La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1994 | FRANCE | N°93-83396

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 1994, 93-83396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 7 juillet 1993, qui l

'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'ingérence ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 7 juillet 1993, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'ingérence ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 11 mars 1992, portant désignation de juridiction ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Grenoble de Alain X..., maire de l'Isle d'Abeau, pour y être jugé du chef d'ingérence ;

"aux motifs qu'en devenant porteur de parts de la société "IDA Information", Alain X... avait nécessairement conscience qu'il prenait un intérêt, au sens de l'article 175 du Code pénal, dans une entreprise, en l'occurrence la confection des bulletins municipaux, dont sa qualité de maire lui attribuait la surveillance ;

"alors que le délit d'ingérence n'est caractérisé que si le prévenu avait, au moment des faits et en connaissance de cause, pris un intérêt dans une entreprise dont il avait la surveillance ; qu'en l'espèce les juges du fond avaient relevé que, lors d'un interrogatoire, Alain X... avait souligné qu'en prenant des parts dans la société IDA Information il avait agi dans le seul souci d'une totale transparence, et dans le but exclusif d'alléger le budget communal de l'information ; qu'au vu de cet élément essentiel, le procureur général avait requis un non-lieu en faveur de X... ; que dès lors les juges du fond n'ont pu, sur la seule affirmation qu'il avait "nécessairement" conscience qu'il prenait un intérêt au sens de l'article 175 du Code pénal, et en l'absence de toute appréciation des éléments qu'elle avait pourtant relevés, renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel du chef d'ingérence, sans priver leur décision de base légale" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges retenues et à la qualification donnée aux faits poursuivis ;

Que ces énonciations ne concernant pas la compétence et ne présentant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83396
Date de la décision : 18/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 07 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 1994, pourvoi n°93-83396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.83396
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award