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18/10/1994 | FRANCE | N°93-83259

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 1994, 93-83259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 mars 1992, qui l'a condamné, pour provocation à la discrimination raciale, et i

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 mars 1992, qui l'a condamné, pour provocation à la discrimination raciale, et injures raciales, à 4 mois d'emprisonnement, avec admission au régime spécial des condamnés politiques, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué en défense, Alain X... a été régulièrement cité à comparaître devant la cour d'appel, à l'audience du 4 juillet 1991, qu'il s'est présenté sur nouvelle citation et renvois contradictoires aux audiences des 4 juillet, 10 octobre, 7 novembre 1991, que son absence à l'audience de renvoi contradictoire du 13 février 1992 n'a pas été excusée, et que l'arrêt attaqué mentionne sa comparution à l'audience publique du 19 mars 1992, à laquelle la décision a été rendue ;

que, dès lors, l'arrêt a été à bon droit prononcé contradictoirement, à l'égard du prévenu, dont le pourvoi formé le même jour est recevable ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 7, 8, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour écarter le moyen de défense pris par le prévenu de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt énonce à bon droit que la juridiction était régulièrement composée, que le prévenu a pu faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal, que malgré son absence non justifiée devant la Cour, cette dernière a entendu son conseil en ses observations, et qu'il n'est pas poursuivi pour des actions qui, lorsqu'elles ont été commises, n'étaient pas pénalement réprimées ;

Attendu qu'en ce qui concerne les articles 10 et 14 de ladite Convention, les juges ajoutent à juste raison que l'exercice de la liberté d'expression est assorti, en vertu du droit interne comme du droit international, de devoirs et de responsabilités, et peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique ;

Attendu que la cour d'appel observe enfin que, contrairement à ce que soutient le prévenu, les incriminations de provocation à la discrimination raciale et d'injures raciales, dont elle analyse avec exactitude les éléments constitutifs, ne sont ni vagues, ni indéterminées, et s'appliquent aux faits reprochés à Alain X... ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et alors que le droit protégé par l'article 8 de la Convention susvisée n'était pas en cause en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles D. 490 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur, condamné pour infractions à la loi sur la liberté de la presse, ne saurait se faire un grief de l'omission, par le tribunal correctionnel, de la mention de son admission au régime spécial prévu par l'article D. 490 du Code de procédure pénale, dès lors que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement sur l'action publique, a ajouté cette indication, et que celle-ci ayant trait à l'exécution de la peine d'emprisonnement, ne peut avoir d'incidence ni sur la validité de la poursuite, ni sur la prescription de l'action publique ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83259
Date de la décision : 18/10/1994
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 1er moyen de cassation pris de la violation des articles D490 et suiv. du code de procédure pénale) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Infractions de la loi sur la liberté de la presse - Omission de l'admission du condamné au régime spécial prévu à l'article D490 du code de procédure pénale - Portée - Validité de la poursuite et prescription de l'action publique (non).


Références :

Code de procédure pénale D490 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 19 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 1994, pourvoi n°93-83259


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.83259
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