Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1992), que la société La Manufacture, sociétaire de la Société de caution mutuelle des éditeurs de livres (la Socmef) qui a pour objet de garantir les crédits accordés à ses sociétaires, a obtenu de la Banque populaire de Lyon (la banque) un crédit pour lequel elle a souscrit un billet à ordre de 1 500 000 francs à échéance du 10 juin 1991 portant l'aval du secrétaire général de la Socmef ; que le billet litigieux étant resté impayé, la banque l'a assignée en paiement ; que la Socmef a fait valoir que le cautionnement ainsi matérialisé par l'aval de son secrétaire général avait été donné sans l'autorisation de son conseil d'administration, seul habilité à accorder les garanties sollicitées par ses sociétaires, et hors toute habilitation ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors selon le pourvoi, d'une part, que l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 13 mars 1917, qui prévoit que le conseil d'administration d'une société de caution mutuelle détermine, dans la limite définie aux statuts le montant maximum et la durée au-delà de laquelle la société, pour chaque sociétaire, ne peut être engagée, ne subordonne pas l'octroi d'une garantie particulière à l'autorisation du conseil d'administration et n'interdît pas à ce dernier de déléguer ses pouvoirs ; que dès lors, en l'état des statuts de la Socmef qui étaient conformes aux prescriptions du texte précité, la cour d'appel, en se déterminant comme elle a fait, a ajouté au texte précité une condition qu'il ne postule pas, et ce faisant, l'a violé ; alors d'autre part, que les règles de fonctionnement édictées par les statuts de la Socmef s'imposaient aux seuls associés et étaient nécessairement inopposables aux tiers ; que dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, ainsi que l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 13 mars 1917 ; et alors enfin, qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions de la banque, s'il ne résultait pas des circonstances de la cause que celle-ci avait pu légitimement croire que le secrétaire général de la Socmef agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat, la cour d'appel n'a pas de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil et de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 13 mars 1917 ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 mars 1917 " les statuts doivent exiger que le conseil d'administration détermine pour chaque sociétaire le montant maximum des cautions qui peuvent être accordées et limiter la durée pour laquelle ces cautions seront données ; ils réservent expressément au conseil d'administration le pouvoir de refuser la signature qui lui est demandée ou de ne l'accorder qu'en prenant les garanties qu'il jugerait utiles " ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche invoquée à la troisième branche et qui était inopérante, a retenu à bon droit que ce texte, spécial aux sociétés de caution mutuelle, était impératif, que sa portée ne pouvait être limitée au fonctionnement interne de la société de caution mutuelle mais était opposable aux tiers, et que la loi précitée ne pouvait être ignorée de la banque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.