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18/10/1994 | FRANCE | N°93-10078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 1994, 93-10078


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marseillaise de Crédit, devenue, en la forme prévue par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, cessionnaire de deux créances sur M. X..., lui a adressé notification des cessions, puis l'a poursuivi en paiement ; que M. X... a invoqué l'absence de tout fondement contractuel pour l'une des factures remises en justification de sa prétendue créance par le cédant et l'inexécution partielle des prestations contractuellement prévues en ce qui c

oncerne l'autre facture ;

Attendu que pour rejeter les exceptions invoqué...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marseillaise de Crédit, devenue, en la forme prévue par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, cessionnaire de deux créances sur M. X..., lui a adressé notification des cessions, puis l'a poursuivi en paiement ; que M. X... a invoqué l'absence de tout fondement contractuel pour l'une des factures remises en justification de sa prétendue créance par le cédant et l'inexécution partielle des prestations contractuellement prévues en ce qui concerne l'autre facture ;

Attendu que pour rejeter les exceptions invoquées par M. X..., l'arrêt retient qu'il ne pouvait ni sérieusement contester l'existence de deux factures, qui étaient jointes aux notifications des cessions de créances, sur lesquelles il n'a fait aucune remarque, ni la réalité des fournitures, en l'état d'un constat d'huissier de justice, établi non contradictoirement à sa demande ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-10078
Date de la décision : 18/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Acceptation - Défaut - Existence de la créance cédée - Preuve - Charge .

Sauf acceptation de la cession de créances en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981 par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver. Viole en conséquence l'article 1315 du Code civil, la cour d'appel qui rejette les exceptions au paiement invoquées par le prétendu débiteur des créances cédées, au motif que l'existence de la dette était établie par deux factures jointes aux notifications et qu'un constat d'huissier établi non contradictoirement à sa demande n'était pas suffisant.


Références :

Code civil 1315
Loi 81-1 du 02 janvier 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-06-16, Bulletin 1987, IV, n° 146, p. 110 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 1994, pourvoi n°93-10078, Bull. civ. 1994 IV N° 290 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 290 p. 232

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.10078
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