Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marseillaise de Crédit, devenue, en la forme prévue par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, cessionnaire de deux créances sur M. X..., lui a adressé notification des cessions, puis l'a poursuivi en paiement ; que M. X... a invoqué l'absence de tout fondement contractuel pour l'une des factures remises en justification de sa prétendue créance par le cédant et l'inexécution partielle des prestations contractuellement prévues en ce qui concerne l'autre facture ;
Attendu que pour rejeter les exceptions invoquées par M. X..., l'arrêt retient qu'il ne pouvait ni sérieusement contester l'existence de deux factures, qui étaient jointes aux notifications des cessions de créances, sur lesquelles il n'a fait aucune remarque, ni la réalité des fournitures, en l'état d'un constat d'huissier de justice, établi non contradictoirement à sa demande ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.