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18/10/1994 | FRANCE | N°92-21187;93-10219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 1994, 92-21187 et suivant


Joint les pourvois n°s 92-21.187 et 93-10.219 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société de droit japonais Hattori Seiko Corporation Eld (SEIKO) a confié à la société Compagnie générale horlogerie (CGH) la distribution exclusive pour la France, la Belgique et le Luxembourg, des montres, horloges et pendules qu'elle fabrique ; que la société CGH assure la distribution de ces produits par l'intermédiaire d'un réseau de revendeurs agréés, choisis par elle en fonction de critères sélectifs, fondés sur des co

nditions d'environnement, d'accueil et de compétence, et propose en outre à l...

Joint les pourvois n°s 92-21.187 et 93-10.219 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société de droit japonais Hattori Seiko Corporation Eld (SEIKO) a confié à la société Compagnie générale horlogerie (CGH) la distribution exclusive pour la France, la Belgique et le Luxembourg, des montres, horloges et pendules qu'elle fabrique ; que la société CGH assure la distribution de ces produits par l'intermédiaire d'un réseau de revendeurs agréés, choisis par elle en fonction de critères sélectifs, fondés sur des conditions d'environnement, d'accueil et de compétence, et propose en outre à la clientèle, la garantie internationale Seiko ; que la société CGH estimant que les sociétés de droit français Times and Diamonds (TAD), Le Spécialiste, Time Production, Monting et Diditronix qui vendent en France des produits Seiko acquis sur le marché parallèle avec des bons de garantie laissant entendre aux acheteurs qu'ils bénéficient de la garantie internationale de droit japonais et vendent ses produits dans des conditions portant gravement atteinte à l'image de la marque Seiko, les a assignées devant le tribunal de commerce pour mettre fin à ces pratiques et en demandant leur condamnation à des dommages-et-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches des pourvois n° 92-21.187 et n° 93-10.219 qui sont rédigés de manière identique, étant réunies :

Attendu que les sociétés TAD, Le Spécialiste, Time Production et Monting, font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, alors que, d'une part, selon le pourvoi aux termes du contrat de distribution exclusive conclu entre la société Seiko et la société CGH, la garantie internationale donnée par le fabricant impose à ce distributeur d'assurer sur son territoire de vente aux acheteurs finals des " produits contractuels " (montres, pendules et/ou pendulettes) exportés par le fabricant dans le monde entier un service après vente gratuit, quel que soit le pays où ils ont été acquis (la répartition entre le fournisseur et ses différents distributeurs de la charge des frais ainsi entraînés étant réglée par le contrat) ; qu'après avoir admis que tous les articles vendus par le groupe japonais

Seiko, soit directement, soit par le biais de ses distributeurs, bénéficiaient de la garantie internationale de la marque, le juge ne pouvait retenir que le distributeur exclusif des montres Seiko en France n'était pas tenu de fournir la garantie internationale de la marque pour des montres régulièrement acquises sur un marché d'importation parallèle en vue d'être, tout aussi régulièrement, revendues en France ; qu'en privant de toute portée la clause relative à la garantie internationale ainsi stipulée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, le juge ne pouvait tout à la fois constater, d'un côté, que les montres commercialisées par les sociétés étaient authentiques et avait été régulièrement acquises sur le réseau d'importation parallèle et retenir, de l'autre, qu'elles ne justifiaient pas avoir acquis les produits en cause, soit directement, soit indirectement, auprès du fabricant japonais ; qu'en se déterminant sur la base de motifs inconciliables s'agissant de l'origine des produits litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en outre, dans leurs écritures d'appel, les sociétés avaient précisé que, acquises sur un marché d'importation parallèle, les montres Seiko qu'elles commercialisaient étaient authentiques et fabriquées par la société Seiko Corporation ou l'une de ses filiales ; qu'en considérant néanmoins qu'elles n'auraient ni justifié, ni même allégué avoir acquis ces articles, soit directement, soit par la biais de membres de son réseau de distribution, auprès du fabricant japonais, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des sociétés en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, est illicite car incompatible avec l'article 85 du traité de Rome, parce qu'elle affecte le commerce entre les Etats membres en cloisonnant le marché en cause, toute clause d'un contrat de distribution exclusive par laquelle le fabricant s'engage à accorder une garantie sur ses produits après la vente au consommateur et la refuse aux clients des distributeurs parallèles ; que le juge ne pouvait dès lors reprocher à un commerçant ayant acquis des produits sur un marché d'importation parallèle d'avoir remis à ses clients un bon de garantie faisant état de la garantie internationale accordée par le fabricant, par l'intermédiaire de ses distributeurs exclusifs, au consommateur final, quel que soit le pays d'acquisition du produit garanti ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du contrat conclu par les société Seiko et CGH que la cour d'appel a décidé que seuls les articles vendus par la société Seiko aux distributeurs par lui agréés, bénéficiaient de la garantie internationale de la marque ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt a constaté que les sociétés litigieuses ne prétendaient pas avoir acquis les produits Seiko en s'adressant au fabricant japonais ou à ses distributeurs agréés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a décidé à bon droit, hors toute contradiction de motifs et dénaturation des actes de la procédure, que ces sociétés ne pouvaient remettre à leurs acheteurs des bons faisant état de la garantie internationale accordée par le fabricant dès lors que cette garantie ne s'exerçait qu'avec le concours de distributeurs appartenant au réseau régulièrement mis en place par le fabricant ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches du pourvoi n° 93-10.219 et sur les première, deuxième et quatrième branches du pourvoi n° 92-21.187, qui sont rédigées de manière identiques, étant réunies :

Attendu que les sociétés TAD, Le Spécialiste, Time Production et Monting, font grief à l'arrêt de les avoir déclarées coupables de concurrence déloyale, alors que d'une part, selon le pourvoi, aux termes du contrat de distribution exclusive passé avec la société CGH par lequel il s'était engagé à ne reconnaître à personne d'autre la qualité de distributeur en France, en Belgique, au Luxembourg ou dans les départements et territoires d'Outre-Mer, le fabricant Seiko avait seulement conféré au distributeur le droit de vendre les produits de sa marque dans cette partie du monde ; que le juge ne pouvait donc retenir que le mode de commercialisation des produits de marque Seiko adopté par les sociétés ne remplissait pas les conditions qualitatives du système de distribution agréé par le fabricant qui n'en imposait aucune ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de même que la portée de cette convention en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, aux termes de ce même contrat, le fabricant avait expressément refusé un quelconque droit sur la marque Seiko au distributeur à qui il avait également dénié tout pouvoir d'agir en son nom ou pour son propre compte ; que, cependant, pour reprocher aux sociétés de n'avoir pas respecté les conditions qualitatives d'un système de distribution sélective mis en place à la seule initiative de la société CGH et d'avoir ainsi " dévalorisé l'image de la marque " au préjudice de ce distributeur exclusif, le juge a implicitement mais nécessairement considéré que ce dernier représentait en France le fabricant japonais des produits de la marque Seiko ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil par dénaturation de la convention des parties ; alors que, en outre, dans leurs écritures, les sociétés avaient souligné que les produits commercialisés par la société CGH étaient vendus dans des échoppes dont l'aspect n'était à l'évidence pas conforme aux prétendus critères de qualité auxquels elle affirmait subordonner la présentation des articles en cause ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire tiré du caractère artificiel des conditions de qualité imposées aux revendeurs membres du réseau CGH, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, la seule commercialisation en dehors d'un réseau sélectif de produits d'importations parallèles ne constitue pas elle-même un acte de concurrence déloyale ; que la reconnaissance de la licéité du réseau de distribution mis en place par la société CGH ne pouvait suffire à justifier le succès de son action ; que faute d'avoir caractérisé l'existence d'agissements déloyaux à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir exactement énoncé que le fait pour un revendeur de s'approvisionner sur un marché parallèle ne constitue pas en soi une pratique anticoncurrentielle, relève que les documents versés aux débats par la société CGH établissent que les montres Seiko sont vendues par les sociétés TAD, Le Spécialiste, et Monting, directement ou par le biais de revendeur, dans des magasins proposant au public des articles " bas de gamme ", ne figurant pas sur les panels de notoriété de l'horlogerie, ou des produits ne concernant pas l'horlogerie tels que de petits bijoux fantaisie et de " pacotille sans valeur " ; que l'arrêt relève également que le personnel de ces boutiques n'a ni les connaissances, ni les compétences que tout consommateur est en droit d'attendre du vendeur d'un produit d'une certaine notoriété et d'une relative complexité ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il ressort que la société CGH, distributeur exclusif des produits Seiko pour la France, était fondée à se prévaloir de la notoriété des produits qu'elle commercialisait pour établir le préjudice que lui occasionnaient les agissements de ces sociétés, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi n° 93-10.219 :

Attendu que la société Monting fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée sans répondre à ses conclusions selon lesquelles elle faisait précédemment partie du réseau de distribution sélective mis en place par la société CGH ce qui établissait qu'elle ne pouvait pas avoir déprécié l'image de marque des articles distribués par cette société et ce, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une affirmation qui ne constituait qu'une simple allégation dépourvue de toute offre de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur la deuxième branche du troisième moyen des pourvois n° 92-21.187 et n° 93-10.219 :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les sociétés TAD, Le Spécialiste et Monting, la cour d'appel relève que celles-ci, par leurs agissements, se sont livrées à des actes de concurrence déloyale ayant causé à la société CGH un préjudice dont elles doivent assurer solidairement la réparation et dont elle a évalué le montant à la somme de 200 000 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans déterminer les préjudices spécifiques correspondant aux fautes respectives des trois sociétés en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches des pourvois n° 92-21.187 et n° 93-10.219, et sur le quatrième moyen du pourvoi n° 92-21.187 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-21187;93-10219
Date de la décision : 18/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Commercialisation d'un produit par un distributeur non agréé - Garantie du fabricant - Limitation.

1° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre concurrence - Articles 85 et 86 du traité de Rome - Article 85 - paragraphe 1er - Accords visés - Distribution sélective - Commercialisation du produit par un distributeur non agréé - Garantie du fabricant - Limitation.

1° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation d'un contrat de distribution sélective qu'une cour d'appel décide que seuls les articles vendus par une société aux distributeurs par lui agréés bénéficient de la garantie internationale.

2° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Contrat de distribution sélective - Vente par un tiers de produits faisant l'objet du contrat - Autres agissements - Nécessité.

2° VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Commercialisation d'un produit par un distributeur non agréé - Concurrence déloyale - Condition.

2° Justifie légalement sa décision de condamner des sociétés pour faits de concurrence déloyale la cour d'appel qui, après avoir énoncé exactement que le fait pour un revendeur de s'approvisionner sur un marché parallèle ne constitue pas en soi une pratique anticoncurrentielle, relève qu'il résulte des documents versés que les produits litigieux sont vendus dans des magasins proposant au public des articles bas de gamme ne figurant pas sur les panels de notoriété de l'horlogerie ou des produits ne concernant pas l'horlogerie tels que de petits bijoux fantaisie, que le personnel n'a ni les connaissances ni les compétences que tout consommateur est en droit d'attendre du vendeur d'un produit d'une certaine notoriété et d'une relative complexité et en conclut que le distributeur exclusif pour la France est fondé à se prévaloir de la notoriété de ses produits pour établir le préjudice que lui occasionnent les agissements des sociétés en cause.

3° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Préjudice - Existence - Constatations nécessaires.

3° Viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui condamne trois sociétés ayant commis des actes de concurrence déloyale à réparer le préjudice causé à une autre sans déterminer les préjudices spécifiques correspondant aux fautes respectives de ces trois sociétés.


Références :

1° :
3° :
Code civil 2382
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 85 Par. 1, art. 86

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 1992

DANS LE MEME SENS : (3°). Chambre commerciale, 1978-04-04, Bulletin 1978, IV, n° 113, p. 95 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 1994, pourvoi n°92-21187;93-10219, Bull. civ. 1994 IV N° 310 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 310 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21187
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