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18/10/1994 | FRANCE | N°92-20721

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 1994, 92-20721


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 4 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce, qui en concédent la location-gérance, doivent avoir exploité, pendant 2 années au moins, le fonds mis en gérance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., locataire-gérant d'un fonds de commerce dont Mme Y... était propriétaire, a donné en location-gérance ledit fonds à Mme X... ; qu'assignée par lui en paiement de diverses sommes, celle-ci a invoqué la nullité de la convention

de location-gérance conclue à son profit par M. Z... au motif que celui-ci ne rempl...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 4 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce, qui en concédent la location-gérance, doivent avoir exploité, pendant 2 années au moins, le fonds mis en gérance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., locataire-gérant d'un fonds de commerce dont Mme Y... était propriétaire, a donné en location-gérance ledit fonds à Mme X... ; qu'assignée par lui en paiement de diverses sommes, celle-ci a invoqué la nullité de la convention de location-gérance conclue à son profit par M. Z... au motif que celui-ci ne remplissait pas la condition d'exploitation personnelle pendant deux années ;

Attendu que, pour rejeter cette demande reconventionnelle, l'arrêt retient que les conditions instituées par l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 doivent être réunies en la personne de Mme Y..., propriétaire du fonds l'ayant mis initialement en location-gérance, et non en celle de M. Z... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Z... était l'exploitant du fonds lorsqu'il en a concédé la location-gérance à Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-20721
Date de la décision : 18/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Validité - Conditions - Activité commerciale antérieure - Appréciation en la personne du propriétaire ou de l'exploitant .

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Nullité - Durée d'exercice d'une activité commerciale - Inobservation

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 20 mars 1956 que le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce, notamment un locataire-gérant, qui en concèdent la location-gérance, doivent avoir exploité, pendant 2 années au moins, le fonds mis en gérance.


Références :

Loi 56-277 du 20 mars 1956 art. 1, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 1994, pourvoi n°92-20721, Bull. civ. 1994 IV N° 295 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 295 p. 237

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20721
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