Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 20 mars 1956 ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce, qui en concédent la location-gérance, doivent avoir exploité, pendant 2 années au moins, le fonds mis en gérance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., locataire-gérant d'un fonds de commerce dont Mme Y... était propriétaire, a donné en location-gérance ledit fonds à Mme X... ; qu'assignée par lui en paiement de diverses sommes, celle-ci a invoqué la nullité de la convention de location-gérance conclue à son profit par M. Z... au motif que celui-ci ne remplissait pas la condition d'exploitation personnelle pendant deux années ;
Attendu que, pour rejeter cette demande reconventionnelle, l'arrêt retient que les conditions instituées par l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 doivent être réunies en la personne de Mme Y..., propriétaire du fonds l'ayant mis initialement en location-gérance, et non en celle de M. Z... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Z... était l'exploitant du fonds lorsqu'il en a concédé la location-gérance à Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.