Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 1992), qu'une procédure pénale engagée sur constitution de partie civile de M. Jean-Jacques X... à l'encontre de MM. Raymond et Jean-Marie X... pour abus de confiance et détournement des actions qu'il possédait dans la société anonyme Etablissements X..., s'est terminée par un non-lieu ; que M. Jean-Jacques X... les a assignés, avec la société, en revendication de la propriété de ces actions ; que MM. Raymond et Jean-Marie X... lui ont opposé leur droit de propriété fondé sur la possession ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que MM. Raymond et Jean-Marie X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution à M. Jean-Jacques X... des actions litigieuses, avec effet au jour de la mise au nominatif de ces actions, alors selon le pourvoi, d'une part, que le détenteur de titres au porteur est présumé en avoir la possession exempte de vices ; d'où il suit qu'il incombe à la personne qui revendique ces titres d'établir les vices entachant la possession du porteur ; qu'en énonçant qu'ils n'établissaient pas le caractère non équivoque de leur possession ni leur bonne foi, au motif qu'ils ne justifiaient pas avoir acquis et payé les 300 actions litigieuses à M. Jean-Jacques X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; alors d'autre part, que le possesseur de titres au porteur n'a pas à justifier de l'origine de ces titres ; qu'en estimant qu'ils n'étaient pas possesseurs de bonne foi et à titre de propriétaires des 300 actions au porteur litigieuses, au motif qu'ils ne justifiaient pas les avoir acquises de M. Jean-Jacques X... et les lui avoir payées, la cour d'appel a violé les articles 2279 et 1315 du Code civil ; et alors enfin, que le revendiquant n'est pas admis à opposer son droit de propriété à l'encontre du possesseur de bonne foi ; que l'arrêt a estimé que M. Jean-Jacques X... avait justifié de son acquisition régulière des 300 actions litigieuses, ce qui établirait son droit de propriété sur ces titres, abstraction faite de l'absence de leur mauvaise foi, reconnue par la juridiction répressive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2279 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Raymond X... a déclaré au tribunal qu'il conservait dans un coffre l'intégralité des titres au porteur et que " suivant un usage courant à l'époque, au moment des réunions d'assemblées et pour constituer un minimum de quorum et de bureau, quelques unes des actions apparaissaient sur les feuilles de présence pour un nombre valable aux noms des membres de ma famille ", que l'arrêt retient aussi, qu'il était établi par acte notarié et par une attestation de M. Raymond X... lui-même annexée à l'acte, que M. Jean-Jacques X... avait régulièrement souscrit 300 actions au porteur pour la somme de 120 000 francs dont le versement effectif a été constaté ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résultait que la possession alléguée par MM. Raymond et Jean-Marie X... était équivoque, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la possession invoquée était atteinte d'un vice l'empêchant de valoir comme présomption de propriété ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.