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18/10/1994 | FRANCE | N°92-12189

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 1994, 92-12189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Titan Aviation, anciennement dénommée Titan VS, dont le siège social est sis ... sur-Saône (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

1 / de la société anonyme Titan Remorques, dont le siège social est sis ... (Saône-et-Loire),

2 / de M. Bruno Y..., demeurant ... 1er (Rhône), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de

la société anonyme Titan Remorques,

3 / de M. X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Titan Aviation, anciennement dénommée Titan VS, dont le siège social est sis ... sur-Saône (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

1 / de la société anonyme Titan Remorques, dont le siège social est sis ... (Saône-et-Loire),

2 / de M. Bruno Y..., demeurant ... 1er (Rhône), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Titan Remorques,

3 / de M. X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Titan Remorques, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Titan Aviation, de Me Goutet, avocat de la société Titan Remorques, de M. Y..., ès qualités, de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1992), la société Titan aviation, qui avait acquis la branche d'activité de construction de remorques de la société Titan société anonyme dans le cadre de son plan de redressement judiciaire et qui l'avait apportée à la société Titan remorques par traité d'apport a été condamnée, par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 juillet 1991 à indemniser un client de la société Titan SA à qui avaient été fournies des remorques affectées d'un vice caché ; que la société Titan aviation avait appelé la société Titan remorques en garantie devant la cour d'appel et que l'arrêt du 3 juillet 1991 a dit cette intervention forcée recevable et a disjoint la demande en garantie, qui n'était pas en état d'être jugée, de l'instance principale ;

Attendu que la société Titan aviation fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre la société Titan remorques alors, selon le pourvoi, d'une part, que même en l'absence de mention expresse dans le traité d'apport, la société bénéficiaire d'un apport partiel d'actif est tenue, sauf le cas de fraude, des obligations procédant de la branche d'activité apportée ; que la fraude ne se présume pas ; qu'en affirmant la fraude de sa part sans relever aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait eu la volonté de dissimuler le litige en cours à sa cocontractante et alors que la cour d'appel constate, au contraire, qu'elle n'avait aucune obligation de provisionner le litige sur le plan comptable, l'arrêt a violé les articles 385, 386 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 ainsi que l'article 2268 du Code civil ;

alors que, d'autre part, dans son arrêt antérieur du 23 juillet 1991 ayant déclaré recevable l'intervention forcée seulement en appel de la société Titan remorques, la cour d'appel avait constaté l'impossibilité d'une mise en cause antérieure de la société Titan remorques, le traité d'apport ayant été signé le jour des débats devant le juge de première instance ; qu'en déclarant que la société Titan aviation aurait dû, devant le tribunal de commerce, mettre en cause la société Titan remorques et la laisser diriger le débat, l'arrêt attaqué a méconnu la chose jugée par son précédent arrêt et violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Titan aviation qui suivait le litige et disposait d'informations précises sur l'origine des vices de certaines remorques et sur le montant du préjudice susceptible d'être mise à sa charge, n'a pas informé la société Titan remorques de l'existence du litige lors des négociations ayant précédé l'apport mais a même expressément déclaré dans le traité d'apport qu'il n'en existait aucun, l'arrêt retient que la société Titan aviation a volontairement caché à la société Titan remorques l'existence du litige en cours ;

qu'abstraction faite du motif surabondant visé à la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, en se fondant sur les faits de la cause tels qu'elle les a analysés et en ne se bornant pas à recourir à une présomption, a pu retenir l'existence d'une fraude dans la transmission de l'apport litigieux ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Titan aviation, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12189
Date de la décision : 18/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Apport - Traité d'apport - Apport partiel d'actif - France - Non déclaration de l'existence d'un litige - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1116 et 2268

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2ème chambre), 08 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 1994, pourvoi n°92-12189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12189
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