La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1994 | FRANCE | N°93-85113

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 1994, 93-85113


REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances le Groupe Azur, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, du 21 octobre 1993, qui, dans la poursuite exercée contre Philippe X... pour délit de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, a déclaré irrecevable l'exception de non-garantie présentée par cet assureur.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base léga

le :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de " no...

REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances le Groupe Azur, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, du 21 octobre 1993, qui, dans la poursuite exercée contre Philippe X... pour délit de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, a déclaré irrecevable l'exception de non-garantie présentée par cet assureur.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de " non-garantie " présentée par le Groupe Azur ;
" aux motifs qu'il ressort des énonciations du jugement entrepris que l'exception soulevée ne l'a pas été avant toute défense au fond, le jugement mentionnant que l'avocat du Groupe Azur n'a plaidé qu'après l'interrogatoire du prévenu par le président et ne précisant pas qu'une exception de non-garantie ait été soulevée in limine litis par le Groupe Azur ; que ces énonciations du jugement ne sont pas contredites par les notes d'audience, signées par le président et le secrétaire greffier, qui ne mentionnent que la remise d'un dossier au tribunal par l'avocat du Groupe Azur ni par les conclusions du Groupe Azur qui ne mentionnent pas non plus que l'exception de non-garantie soulevée l'a été avant toute défense au fond (cf. arrêt p. 4, paragraphes 2 et 3) ;
" 1o alors que l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est recevable dès lors qu'elle a été présentée avant toute défense au fond ; que la loi n'exige pas qu'elle ait été présentée avant l'interrogatoire du prévenu par le président ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité du contrat d'assurance présentée par le Groupe Azur en retenant que la juridiction de première instance n'avait pu en être saisie qu'après l'interrogatoire du prévenu par le président, la chambre des appels correctionnels a violé les textes visés au moyen ;
" 2o alors que pour déclarer irrecevable l'exception de nullité présentée par le Groupe Azur dont les premiers juges avaient constaté que l'avocat avait été entendu en sa plaidoirie avant les réquisitions du ministère public et la plaidoirie du conseil du prévenu, la chambre des appels correctionnels devait positivement constater que l'exception avait été soumise à la juridiction de première instance après les débats sur le fond ; que faute d'avoir procédé à cette constatation, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale et, pour cette raison encore, violé les textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 385-1 et 593 du Code de procédure pénale ; omission de statuer sur une demande de garantie, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de " non-garantie " présentée par le Groupe Azur ;
" aux motifs que le souscripteur du contrat d'assurance du véhicule conduit par Philippe X... était M. Hervé X... ; que si celui-ci, ainsi que son fils qui y avait intérêt, a appelé en cause le Groupe Azur en qualité d'assureur du prévenu, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que M. Hervé X... est intervenu volontairement devant les premiers juges en sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance ; qu'il n'apparaît sur aucune des notes d'audience et pas davantage comme partie dans le jugement déféré ; que son défaut d'intervention volontaire à l'audience des débats devant le Tribunal est confirmé par sa position devant la Cour puisqu'il soutient, comme Philippe X... ce qui paraît contraire aux dispositions de l'article 388-2 du Code de procédure pénale (selon lesquelles) la mise en cause de l'assureur est faite par toute partie qui y a intérêt que l'intervention de l'assureur est sans objet en l'absence de constitution de partie civile de la victime de l'infraction M. Hervé X..., qui n'est pas intervenu volontairement devant le Tribunal, n'a pas été appelé en la cause en qualité de souscripteur du contrat d'assurance par le Groupe Azur (cf. arrêt p. 4, paragraphes 4 et 5) ;
" 1) alors que les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une demande des parties ; qu'en refusant de statuer sur la mise en cause de M. Hervé X..., souscripteur de la police, formée par le Groupe Azur, en appel, par un acte d'huissier du 7 juin 1993, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que l'appel en cause du Groupe Azur devant la juridiction de première instance à l'initiative conjointe du prévenu et du souscripteur de la police avait nécessairement la valeur d'une intervention volontaire de celui-ci à l'instance pénale ; qu'en énonçant au contraire, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la police en l'absence de mise en cause de celui-ci, que le souscripteur de la police n'était pas intervenu volontairement devant les premiers juges, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations, violant ainsi les textes visés au moyen ;
" 3) alors que la mise en cause du Groupe Azur à l'initiative du souscripteur de la police avait en tout cas pour effet de décharger l'assureur de sa propre obligation d'appeler à l'instance pénale le souscripteur de la police pour qu'il y fasse valoir ses droits ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité de la police faute de mise en cause du souscripteur de la police, la cour d'appel a, pour cette raison encore, méconnu la portée juridique de ses propres constatations, violant ainsi les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que dans les poursuites exercées contre Philippe X... pour délit de blessures involontaires sur la personne de Jean-François Y..., le Groupe Azur, assureur du véhicule impliqué, assigné en intervention, a présenté une exception de non-garantie, déclarée irrecevable par les premiers juges ;
Attendu que sur appel de cet assureur la juridiction du second degré était saisie par le prévenu de conclusions tendant à la confirmation de la décision entreprise au motif que l'assureur n'avait été appelé en cause que dans la perspective d'un débat sur l'action civile et qu'en l'absence de constitution de partie civile de la victime, son intervention était devenue sans objet ;
Attendu que les juges d'appel, rejetant cette argumentation comme contraire aux dispositions de l'article 388-2 du Code de procédure pénale, ont néanmoins confirmé le jugement ;
Attendu que, abstraction faite des motifs surabondants voire erronés justement critiqués par la demanderesse au pourvoi, cette décision n'encourt pas la censure dès lors qu'elle constate qu'aucune demande n'était formée par la victime, partie civile ;
Qu'en effet il résulte de l'article 388-3 du Code de procédure pénale que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance a pour objet et pour résultat de lui rendre opposable la décision concernant les intérêts civils ; qu'il s'ensuit que, faute par la victime d'avoir exercé l'action dont elle dispose en réparation de son dommage, cette intervention est sans objet ;
Que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85113
Date de la décision : 12/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERVENTION - Qualité pour intervenir - Assureur du prévenu (article 388-1 du Code de procédure pénale).

ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Assureur du prévenu - Condition

Si, en application de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, l'assureur du prévenu, appelé à garantir le dommage est admis à intervenir et peut être mis en cause devant la juridiction répressive, c'est à la condition que la victime elle-même exerce l'action en réparation qui lui appartient en vertu de l'article 2 du même Code. A défaut, l'intervention, volontaire ou forcée, de cet assureur est sans objet.


Références :

Code de procédure pénale 388-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 1994, pourvoi n°93-85113, Bull. crim. criminel 1994 N° 330 p. 804
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 330 p. 804

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Souppe.
Avocat(s) : Avocat : M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.85113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award