Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., preneurs à bail de parcelles de terre, mises en vente par leurs propriétaires, les consorts X..., font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 1992) de fixer la valeur vénale globale de ces terres à la somme de 1 360 941,90 francs, alors, selon le moyen, " que, pour fixer la valeur vénale des biens soumis au droit de préemption du preneur en place, les juges du fond qui doivent se placer au jour de la vente doivent prendre en considération la moins-value résultant de l'existence du bail ; qu'en l'espèce, les juges du fond devaient se placer, pour évaluer les biens, à la date de la vente, soit au 17 octobre 1989 au plus tard, c'est-à-dire plus de 2 ans avant l'expiration du bail, lequel avait vocation à être renouvelé ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait et en relevant que l'occupation des lieux par les preneurs avait une incidence quasi-nulle puisque le bail arrivait à expiration, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 412-7 et L. 412-8 du Code rural " ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la moins-value consécutive à l'existence du bail diminuait au fil des ans et que les deux dernières années du bail restant à courir n'entraînaient aucune moins-value de la valeur vénale des terres louées, ces règles étant corroborées par les éléments de référence cités par l'expert, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.