Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du Code rural, ensemble l'article 595, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande de résiliation du bail rural consenti par leur auteur, Clément X..., à Thierry X... qui l'a cédé à son frère Gérald X..., moyennant une indemnité, l'arrêt attaqué (Reims, 15 avril 1992) retient la création, postérieure à la cession, d'une relation directe valant bail entre Gérald X... et les consorts X... du fait de leur perception sans réserve des fermages que celui-ci leur avait adressés directement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fermages n'avaient pas été perçus par Mme veuve X... en sa qualité d'usufruitière et non en sa qualité de représentante de la succession et sans préciser les circonstances autorisant M. Gérald X... à croire en la qualité de propriétaire ou de représentant des héritiers de Mme veuve X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.