Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 15 de la loi du 21 mai 1836 ;
Attendu que les arrêtés du préfet, portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal, attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent ; que le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 décembre 1991), que la commune de Vigneulles a demandé la démolition d'un appentis implanté sur l'assiette d'un chemin classé chemin vicinal par décision préfectorale du 18 septembre 1879 qui en avait fixé la largeur ;
Attendu que, pour rejeter cette prétention et décider que l'assiette de la construction fait partie intégrante du domaine public de la commune depuis l'arrêté de classement, l'arrêt retient que l'arrêté préfectoral portant reconnaissance et fixation de la largeur d'une voie communale attribue définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'il détermine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 15 de la loi du 21 mai 1836 ne concernent que les terrains non bâtis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.