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12/10/1994 | FRANCE | N°92-14046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 1994, 92-14046


Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 15 de la loi du 21 mai 1836 ;

Attendu que les arrêtés du préfet, portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal, attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent ; que le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 décembre 1991), que la commune de Vigneulles a demandé la démolition d'un appentis implanté sur l'assiette d'un chemin classé chemin vicinal par décision préfectorale du 1

8 septembre 1879 qui en avait fixé la largeur ;

Attendu que, pour rejeter cette p...

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 15 de la loi du 21 mai 1836 ;

Attendu que les arrêtés du préfet, portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal, attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent ; que le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 décembre 1991), que la commune de Vigneulles a demandé la démolition d'un appentis implanté sur l'assiette d'un chemin classé chemin vicinal par décision préfectorale du 18 septembre 1879 qui en avait fixé la largeur ;

Attendu que, pour rejeter cette prétention et décider que l'assiette de la construction fait partie intégrante du domaine public de la commune depuis l'arrêté de classement, l'arrêt retient que l'arrêté préfectoral portant reconnaissance et fixation de la largeur d'une voie communale attribue définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'il détermine ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 15 de la loi du 21 mai 1836 ne concernent que les terrains non bâtis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-14046
Date de la décision : 12/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VOIRIE - Chemin vicinal - Classement - Chemin déjà existant - Arrêté de classement pris en application de l'article 15 de la loi du 21 mai 1836 - Domaine d'application - Terrains non bâtis .

Les dispositions de l'article 15 de la loi du 21 mai 1836, selon lesquelles les arrêtés préfectoraux portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent, ne concernent que les terrains non bâtis.


Références :

Loi du 21 mai 1836 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 1994, pourvoi n°92-14046, Bull. civ. 1994 III N° 182 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 182 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Douvreleur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14046
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