Sur le premier moyen, en ce qu'il concerne la parcelle cadastrée BB 4 appartenant aux consorts Y... et les parcelles cadastrées BA 8, BA 9 et BA 10 appartenant aux consorts X... :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 12 février 1990, le juge de l'expropriation du département du Rhône a, par l'ordonnance attaquée du 26 mars 1990, prononcé le transfert de propriété, au profit de l'Etat français, de la parcelle cadastrée BB 4 appartenant aux consorts Y... et des parcelles cadastrées BA 8, BA 9 et BA 10 appartenant aux consorts X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté de cessibilité en ce qui concerne ces parcelles, l'ordonnance doit, par voie de conséquence, être annulée ;
Sur le quatrième moyen, en ce qu'il concerne les parcelles cadastrées BB 2 et BB 3 appartenant aux consorts Y... :
Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article R. 11-22 du même code ;
Attendu que l'ordonnance est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre 1er du Code de l'expropriation ont été accomplies ; que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'ordonnance vise la notification individuelle faite à M. Jean-François Y... ; qu'il résulte de l'état parcellaire que Mme Jeanne Z..., épouse Y..., mariée avec M. Jean-François Y... sous le régime de la communauté de biens, est propriétaire indivis des parcelles expropriées ; qu'il n'est justifié ni par l'ordonnance, ni par le dossier de l'envoi à Mme Z..., épouse Y..., d'une semblable notification ;
D'où il suit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité et qu'en l'état d'indivision existant entre les demandeurs au pourvoi, cette nullité produit effet à l'égard de tous les consorts Y... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE l'ordonnance rendue le 26 mars 1990 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Lyon, en ce qui concerne les parcelles appartenant aux consorts X... et aux consorts Y... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.