AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1 / M. Antonio Y..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., cité Danielle Casanova,
2 / M. X... Ait Addi, demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,
3 / M. François A..., demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ...,
4 / M. Carlos C..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,
5 / M. Enhour D..., demeurant à Igny (Essonne), ...,
6 / M. Julien E..., demeurant à Sarcelles (Val-d'Oise), ...,
7 / M. Guy F..., demeurant à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Sirel automation, dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE M. Didier B..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme G..., M. Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sirel automation, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 90-45.048 à F 90-45.054 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que M. Y... et six autres salariés au service de la société Sirel automation font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1990), de les avoir déboutés de leur demande en paiement de l'indemnité de repas prévue par la convention collective régionale des industries métallurgiques (région parisienne) alors, selon le moyen, qu'il est vrai qu'au moment de leur engagement, il leur avait été indiqué verbalement qu'ils allaient effectuer leurs fonctions sur le site du CEA à Fontenay-aux-Roses sans qu'il leur soit précisé la durée de l'affectation ; que cette affectation sur le lieu indiqué n'a pas été précisée sur leur contrat de travail écrit, ce qui laisse supposer que les déplacements sur d'autres chantiers étaient toujours possibles, même à l'étranger ;
qu'il est vrai qu'ils ont jusqu'à leur licenciement travaillé sur le site de Fontenay-aux-Roses mais que rien ne prouve que la société, compte tenu du contenu du contrat de travail écrit, aurait maintenu les sept salariés sur le même site, du fait qu'ils
acceptaient de par leur engagement toutes possibilités de déplacements, y compris à l'étranger ; qu'en conséquence, aucune affectation précise ne figure sur le contrat qui a été remis par la société aux salariés et signé par eux-mêmes, permettant ainsi à la société de déplacer son personnel tel que prévu par le contrat de travail ; qu'ils sont, dès lors, tout à fait bien fondés à demander l'application de la convention collective, leur affectation sur le site du CEA pouvant être considérée comme momentanée quelqu'en soit la durée ;
Mais attendu que, selon l'article 142 de l'annexe IV à la convention collective régionale des industries métallurgiques (région parisienne), le salarié embauché spécialement pour les besoins d'un chantier n'est pas considéré en déplacement, tant qu'il reste attaché à ce chantier ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté par les salariés qu'ils avaient été engagés spécialement pour le chantier du CEA de Fontenay-aux-Roses, auquel ils étaient restés affectés jusqu'à la rupture, la cour d'appel a pu décider que ces salariés n'étaient pas fondés à prétendre au paiement de l'indemnité de repas prévue en faveur des salariés en petit déplacement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers la société Sirel automation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.