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12/10/1994 | FRANCE | N°90-44838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 90-44838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Surinder X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de la société Tricosim, sise ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus

ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Surinder X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de la société Tricosim, sise ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé à compter du 16 janvier 1989 par la société Tricosim, en qualité de manutentionnaire, par trois contrats successifs à durée déterminée d'une durée de trois mois chacun ; que les relations contractuelles ayant pris fin au terme du troisième contrat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des contrats en contrats à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes à titre de repos compensateur, de congés payés sur repos compensateur et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que la société Tricosim a demandé reconventionnellement le remboursement des sommes versées au salarié à titre de préavis et de congés payés sur préavis ;

Attendu que, pour écarter la demande de requalification des contrats, et, en conséquence, débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts et accueillir la demande reconventionnelle de la société Tricosim, le conseil de prud'hommes a énoncé que les trois contrats établis étaient identiques, qu'ils comportaient la date précise d'échéance du terme, la fonction exercée et l'accord du bénéficiaire revêtue de la mention "lu et approuvé" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat à durée déterminée doit, en vertu de l'article L. 122-3-1 du Code du travail en sa rédaction applicable à la cause comporter la définition précise de son objet et sans rechercher si, comme le contestait le salarié, le contrat comportait la définition précise de son objet, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en celles concernant le repos compensateur et l'indemnité de congés payés sur repos compensateur, le jugement rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Condamne la société Tricosim, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44838
Date de la décision : 12/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny (section industrie), 22 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1994, pourvoi n°90-44838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.44838
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