AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de la société Soboplim, société anonyme dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Y..., M.
Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Soboplim, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service, depuis le 1er juillet 1977, de la société Soboplim en qualité de VRP multicartes, a pris acte, par lettre du 25 novembre 1987, de la rupture de son contrat de travail par l'employeur ;
Attendu que, pour imputer au salarié la rupture du contrat de travail, le débouter en conséquence de toutes ses demandes et le condamner à une indemnité pour brusque rupture, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié avait protesté contre des dispositions concernant la prise en compte, le calcul et le paiement de ses commissions en tous points conformes aux dispositions contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'employeur reconnaissait que le taux de commissions versé au représentant pour certains clients était inférieur au minimum prévu par le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Soboplim, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.