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12/10/1994 | FRANCE | N°90-43937

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 90-43937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée IEI, sise ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mlle Karine X..., demeurant chez Mage, à Ayze, Bonneville (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, c

onseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée IEI, sise ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mlle Karine X..., demeurant chez Mage, à Ayze, Bonneville (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er octobre 1987 dans le cadre d'un contrat d'adaptation à l'emploi d'une durée d'un an par la société IEI ; que le contrat a été rompu prématurément par l'employeur le 15 février 1988 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la salarié était liée à elle par un contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne devait pas s'arrêter à la seule lettre du contrat, qu'elle devait examiner si, dans les faits, la salariée occupait un emploi permanent dans l'entreprise, que si c'était le cas, elle devait requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions de l'article L. 980-6 alinéa 2 du Code du travail étant d'ordre public, qu'en omettant de procéder à cet examen puis à cette requalification alors qu'elle y était invitée par les conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 980-6 du Code du travail et a omis de répondre aux conclusions de la société ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 980-6 alinéa 2 du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société reproche aussi à l'arrêt d'avoir écarté les griefs ne figurant pas dans la lettre de notification de la rupture, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-2 du Code du travail résulte de modifications issues de la loi du 2 août 1989 inapplicables aux faits de la cause remontant à février 1988, que l'article L. 122-41 n'interdît aucunement à l'employeur d'invoquer d'autres motifs que ceux contenus dans la lettre notifiant la sanction surtout, comme en l'espèce, quand ces motifs ont été notifiés en réponse à la demande d'énonciation de la salariée, conformément aux dispositions en vigueur, soit dans le délai de dix jours, que les autres motifs invoqués n'effacent pas les premiers mais n'en sont que la suite logique et le complément, que les motifs de licenciement à prendre en considération étaient non pas ceux contenus dans la lettre de licenciement mais ceux formulés dans la lettre d'énonciation des motifs ainsi que ceux constituant leur

suite logique, qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-14-2 du Code du travail et a omis de répondre aux conclusions de la société ;

Mais attendu que la rupture pour faute d'un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail applicable en cas de rupture pour motif disciplinaire de tout contrat de travail ; que, dès lors, l'employeur ne pouvait se prévaloir ultérieurement d'autres motifs que ceux invoqués dans la lettre de notification de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche, en outre, à la cour d'appel d'avoir décidé que le manque de motivation, la qualité insuffisante du travail et le refus de participer à un inventaire ne constituaient pas une faute grave alors, selon le moyen, qu'elle n'a pas tenu compte du préjudice causé à l'entreprise et de la dimension réduite de l'entreprise ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé que le refus de procéder à l'inventaire n'était pas établi ; que, d'autre part, ayant relevé la qualité d'employée en formation de Mlle X... et la nature particulière de son contrat, elle a pu décider que les deux autres griefs ne justifiaient pas la rupture du contrat avant son terme ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société critique enfin l'arrêt en ce qu'il aurait confirmé le jugement du conseil de prud'hommes la condamnant à payer à la salariée des intérêts au taux légal à compter de la demande de dommages et intérêts de Mlle X... ;

Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mlle X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par Mlle X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société IEI, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43937
Date de la décision : 12/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 2e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Motifs - Motifs autres que ceux contenus dans la lettre de notification de la rupture - Contrat à durée déterminée - Dispositions applicables - Impossibilité.


Références :

Code du travail L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 26 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1994, pourvoi n°90-43937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.43937
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