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12/10/1994 | FRANCE | N°90-43510

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 90-43510


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodialim, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant "La Salamandre", n° 150, ... (3e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :

M. Wa

quet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodialim, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant "La Salamandre", n° 150, ... (3e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Capron, avocat de la société Sodialim, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mai 1990), que Mme X..., engagée par la société Sodialim, par contrat du 1er mai 1985, en qualité de "délégué commercial", a été licenciée le 25 janvier 1988 ;

qu'elle a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une indemnité de clientèle, invoquant sa qualité de VRP statutaire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'un salarié, pour avoir la qualité de représentant de commerce, doit prospecter la clientèle pour le compte de son employeur, c'est-à -dire non seulement recueillir les ordres et les commandes de la clientèle existante, mais encore accomplir toutes démarches afin de développer une clientèle nouvelle ; qu'il résulte de la convention souscrite par Mme Monique X... que celle-ci était chargée, non pas de créer et développer une clientèle nouvelle, mais d'exploiter, suivant la liste qui lui était fournie, la seule clientèle existante , qu'en s'abstenant, dans de telles conditions, de justifier que Mme Monique X... a, en fait, prospecté la clientèle pour le compte de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors, en outre, qu'un salarié, pour avoir la qualité de représentant de commerce doit se voir attribuer, par son employeur, un secteur d'activité ayant une fixité suffisante ; que la convention souscrite par Mme X... prévoit que l'employeur pourra, à tout moment, modifier le territoire d'activité attribué à la salariée ;

qu'en énonçant que le secteur géographique attribué à Mme X... a pu faire l'objet de modifications et de litiges, sans rechercher si, du fait de ces modifications et de ces litiges, le secteur qui lui était attribué avait une fixité suffisante pour justifier l'octroi de la qualité de représentant de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors, enfin, que l'indemnité de clientèle est la contrepartie du préjudice que cause

au représentant de commerce la perte de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en s'abstenant de justifier que Mme X... a apporté, créé ou développé une clientèle, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté, en premier lieu, que la salariée avait exercé une activité de représentant dans les conditions prévues par l'article L. 751-9 du Code du travail, dans un secteur déterminé dont ils ont précisé les limites, en second lieu, justifié la réalité du développement de la clientèle par l'appréciation qu'ils ont fait du préjudice subi par la salariée du fait de la perte de celle-ci ;

Qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodialim, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43510
Date de la décision : 12/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), 02 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1994, pourvoi n°90-43510


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.43510
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