AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Paul Y..., syndic à la liquidation des biens de la société anonyme fils d'Oscar Bongard, demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
l'Assedic dont le siège est ... (Bas-Rhin),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et L. 751-7 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1979 comme VRP par la société Bongard, a été licencié par lettre du 27 juillet 1983 pour faute grave ;
Attendu que pour retenir l'existence de fautes graves commises par le salarié et le débouter en conséquence de la plupart de ses demandes, la cour d'appel a retenu une insuffisance de rendement, l'absence de preuve apportée par le salarié de l'envoi régulier des rapports écrits d'activité qui lui avaient été demandés en 1983 et des propos critiques tenus par l'intéressé à l'égard de responsables de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'il appartenait à l'employeur de prouver la faute grave en établissant que M. X... n'avait pas envoyé les rapports qui lui étaient demandés, alors d'autre part, que ni la baisse de rendement du représentant, ni l'existence de critiques, au demeurant non précisées, ne caractérisent la faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.