AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Saint-Benoît (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société ODA, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société ODA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 février 1990), que M. Y..., alors au service de la société ODA (Office d'assurances), en qualité de représentant prospecteur d'assurances, a engagé une action prud'hommes pour réclamer notamment le paiement d'un manque à gagner sur commissions résultant du fait que la société ne lui aurait pas confié "le portefeuille minimum garanti" ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait état dans sa décision d'une correspondance du 12 janvier 1989 que le salarié n'aurait pas reçue, retenu inexactement qu'il n'aurait pas répondu à des lettres de reproche et fondé sa motivation sur une méconnaissance des méthodes de travail de la société ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société ODA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.