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11/10/1994 | FRANCE | N°94-83697

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1994, 94-83697


REJET du pourvoi formé par :
- X... Manuel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, du 22 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que les débats devant la chambre d'accusation

, saisie de l'appel d'une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté d...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Manuel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, du 22 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que les débats devant la chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de X..., ont eu lieu en présence de quatre avocats étrangers à la cause (arrêt, p. 4) ;
" alors, d'une part, que selon l'article 199 du Code de procédure pénale, les débats devant la chambre d'accusation se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que cette prescription implique la seule présence des conseils des parties et, le cas échéant, de ces dernières si elles ont demandé à comparaître ou si les juges ont ordonné leur comparution ; que cette exigence exclut toute publicité, même restreinte à la présence d'avocats n'assistant pas les parties ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui donne acte à la défense de la présence lors des débats de quatre avocats étrangers à la cause a méconnu le texte susvisé ;
" alors, d'autre part, que dans des conclusions régulièrement déposées par son conseil et visées par la chambre d'accusation, l'appelant soutenait expressément que la présence de quatre avocats extérieurs à la cause, qui l'empêchait d'exposer sereinement sa défense, avait eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts " ;
Attendu que la prescription selon laquelle les débats se déroulent en chambre du conseil devant la chambre d'accusation, implique la seule présence des conseils des parties et, le cas échéant, de ces dernières si les juges ont ordonné leur comparution ; que cette exigence exclut toute publicité, même restreinte à la présence d'avocats n'assistant pas ces parties ;
Attendu cependant qu'il n'est pas établi que la présence de quatre avocats étrangers à la cause ait eu pour effet, en l'espèce, de porter atteinte aux intérêts du demandeur à l'occasion de débats consacrés au seul examen d'une demande de mise en liberté ; que l'irrégularité ainsi commise ne saurait dès lors, en vertu des dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner la nullité de la décision attaquée ; que le moyen doit ainsi être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83697
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Chambre du conseil - Présence d'un avocat étranger à la cause - Droits de la défense - Effet.

DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Chambre du conseil - Présence d'un avocat étranger à la cause

La prescription de l'article 199 du Code de procédure pénale suivant laquelle les débats devant la chambre d'accusation se déroulent en chambre du conseil implique la seule présence des conseils des parties et, le cas échéant, de ces dernières si les juges ont ordonné leur comparution ; cette exigence exclut toute publicité, même restreinte à la présence d'avocat n'assistant pas ces parties. (1). Cependant, lorsqu'il n'est pas établi qu'une méconnaissance de la règle prescrivant la tenue en chambre du conseil de l'audience consacrée, devant la chambre d'accusation, au seul examen d'une demande de mise en liberté, ait porté atteinte aux intérêts du demandeur, l'irrégularité ainsi commise ne saurait, en vertu des dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner la nullité de la décision attaquée(2).


Références :

Code de procédure pénale 199, 802

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre d'accusation), 22 juin 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-11-14, Bulletin criminel 1989, n° 412, p. 998 (cassation). CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1990-02-08, Bulletin criminel 1990, n° 69, p. 181 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1994, pourvoi n°94-83697, Bull. crim. criminel 1994 N° 322 p. 786
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 322 p. 786

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinsseau.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.83697
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