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11/10/1994 | FRANCE | N°93-84002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1994, 93-84002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juillet 1993 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'abus de con

fiance ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 2 septembre 1992 portant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juillet 1993 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'abus de confiance ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 2 septembre 1992 portant désignation de juridiction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale en ce qu'il n'a pas été répondu au mémoire parvenu par télécopieur au greffe de la cour d'appel ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le mémoire rédigé en faveur de Philippe X... par son avocat, inscrit au barreau de Blois, a été transmis par télécopie le vendredi 25 juin 1993 à 18 heures 55 et visé au greffe le lundi 28 avril 1993 à 9 heures 15 ;

Attendu que pour déclarer ce mémoire irrecevable, la cour d'appel constate qu'il a été déposé au greffe le jour de l'audience ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ;

Qu'en effet si, selon l'article 198 du Code de procédure pénale, un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation peut adresser son mémoire par télécopie, celui-ci doit pour être valable être visé par le greffier avant le jour de l'audience, la date et l'heure du dépôt au greffe étant celles indiquées sur le visa ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84002
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 12 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1994, pourvoi n°93-84002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84002
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