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11/10/1994 | FRANCE | N°93-14844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1994, 93-14844


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1993), que le 3 février 1992 le cabinet d'avocats de droit américain Skadden, Arps, Slate, Meagher et Flom partnerships, représenté par M. Shapiro, avocat au barreau de Paris, a sollicité son inscription à ce barreau en application des dispositions de l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 ; que cette demande, rejetée par le conseil de l'Ordre, a été accueillie par la cour d'appel ;

Attendu que le conseil de l'Ordre fait grie

f à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en ne caractéris...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1993), que le 3 février 1992 le cabinet d'avocats de droit américain Skadden, Arps, Slate, Meagher et Flom partnerships, représenté par M. Shapiro, avocat au barreau de Paris, a sollicité son inscription à ce barreau en application des dispositions de l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 ; que cette demande, rejetée par le conseil de l'Ordre, a été accueillie par la cour d'appel ;

Attendu que le conseil de l'Ordre fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en ne caractérisant pas, à la date du 31 décembre 1990, l'exercice effectif et régulier en France, à titre exclusif, d'activités de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique par le cabinet Skadden Arps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50-XIII précité ;

Mais attendu qu'au soutien de sa décision la cour d'appel a justement retenu que, si le bénéfice de ce texte était réservé aux groupements d'avocats étrangers installés en France à la date du 31 décembre 1990, la condition relative à l'exercice effectif et régulier en France, à titre exclusif, d'activités de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique devait être appréciée à la date de la demande d'inscription ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-14844
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Demande d'admission - Recevabilité - Conditions prévues par l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 (rédaction de la loi du 31 décembre 1990) - Condition d'exercice effectif et régulier en France d'activités de consultation et de rédaction - Appréciation à la date de la demande d'inscription - Nécessité .

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Conditions prévues par l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 (rédaction de la loi du 31 décembre 1990) - Condition d'exercice effectif et régulier en France d'activités de consultation et de rédaction - Appréciation à la date de la demande d'inscription - Nécessité

Si le bénéfice des dispositions de l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 modifiées par la loi du 31 décembre 1990 est réservé aux groupements d'avocats étrangers installés en France à la date du 31 décembre 1990, la condition relative à l'exercice effectif et régulier en France à titre exclusif, d'activités de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique, doit être appréciée à la date de la demande d'inscription.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 50-XIII
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1994, pourvoi n°93-14844, Bull. civ. 1994 I N° 282 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 282 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.14844
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