La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1994 | FRANCE | N°92-81724

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1994, 92-81724


CASSATION sur les pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Nimes,
- X..., Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 12 février 1992 qui, dans l'information suivie des chefs d'infractions aux articles 173 et 408 du Code pénal alors en vigueur, contre personne non dénommée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation du procureur gÃ

©néral et pris de la violation de l'article 173 du Code pénal alors en vigueur ;
E...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Nimes,
- X..., Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 12 février 1992 qui, dans l'information suivie des chefs d'infractions aux articles 173 et 408 du Code pénal alors en vigueur, contre personne non dénommée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation du procureur général et pris de la violation de l'article 173 du Code pénal alors en vigueur ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé par les parties civiles et pris de la violation des articles 173 du Code pénal alors en vigueur, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Avignon en date du 2 avril 1991 qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de X... et de son épouse contre Me Z..., notaire associé, des chefs d'abus de confiance et de forfaiture ;
" aux motifs que Me Z... ne conteste pas la matérialité du fait qui lui est reproché, à savoir la destruction de l'exemplaire unique du compromis de vente signé le 19 novembre 1983 et confié à sa garde, fait qualifié dans le réquisitoire introductif d'abus de confiance et de forfaiture et par le procureur général de destruction d'archive confiée à une personne chargée d'un service public ; qu'il n'est pas nécessaire, dans le cadre de la présente information, de rechercher quel était le contenu exact de l'acte détruit, les parties tirant d'ailleurs à ce sujet de la correspondance échangée entre elles des arguments contradictoires, qu'elles pourront développer utilement devant la juridiction civile saisie ; qu'il s'agit seulement de savoir si Me Z... a détruit le compromis avec ou sans l'accord des parties ; qu'en effet, l'accord des parties aurait pour conséquence de décharger le notaire de son obligation de conserver le document confié à sa garde et par là même priverait de toute qualification pénale le fait dénoncé par la partie civile ; qu'en l'état des seules affirmations de la partie civile contredites par les déclarations concordantes du notaire et de A... la preuve du caractère pénalement punissable de ce fait, d'usage fréquent dans la profession notariale, n'est pas suffisamment rapportée ;
" alors que le refus de consentement des parties à la destruction par un officier public d'un acte dont il est dépositaire en cette qualité ou qui lui aurait été remis ou communiqué à raison de ses fonctions n'est pas un élément constitutif de l'infraction réprimée par l'article 173 du Code pénal mais peut seulement constituer un fait exonératoire de la responsabilité pénale encourue par application de l'article 173 du Code pénal ; qu'en considérant que la preuve du refus de consentement des parties à cette destruction étant insuffisamment rapportée, il n'y avait lieu de suivre sur la plainte des époux X..., la chambre d'accusation qui a, par ailleurs, constaté la réunion des éléments constitutifs de l'infraction, à savoir l'existence du compromis du 19 novembre 1985, sa remise entre les mains de Me Z... en raison de ses fonctions et sa destruction volontaire par le notaire, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être motivés ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux X... ont déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'infractions aux articles 173 et 408 du Code pénal alors en vigueur contre le notaire Z... pour avoir détruit un compromis signé devant lui en novembre 1983, relatif à la vente aux époux A... d'un domaine rural, et comportant des dispositions non mentionnées dans l'acte authentique dressé le 5 mars 1984 ; que cet acte sous seing privé avait été confié à la garde dudit notaire en vue de la rédaction de cet acte authentique ;
Attendu que les parties civiles, en procès avec les acquéreurs sur les conditions d'exécution de la vente et fondant leur argumentation sur une copie du compromis en leur possession, ont requis le notaire de produire l'original détenu par lui ; que celui-ci a fait connaître que la copie produite n'était qu'un projet qui ne correspondait pas au compromis adopté dont toutes les dispositions avaient été reproduites dans l'acte authentique à la suite duquel, avec l'accord des parties, ce compromis avait été détruit ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue à l'issue de l'information, la chambre d'accusation, qui constate la destruction de l'acte, reconnue par Z..., observe que n'est pas rapportée la preuve que celui-ci n'avait pas été autorisé par les parties à opérer cette destruction, pratique d'" usage fréquent dans la profession notariale " ;
Mais attendu que si l'officier public peut être dégagé par l'accord de toutes les parties en cause de l'obligation qui lui est faite de conserver les actes dont il est dépositaire et qui lui ont été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, encore faut-il que la preuve de cet accord soit rapportée ; qu'il en résulte que la chambre d'accusation, qui ne constate pas qu'un tel accord soit intervenu, n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation, au regard, tant des textes susvisés que des articles 432-15, 314-1 et 314-3 du nouveau Code pénal ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 février 1992 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81724
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETOURNEMENT PAR DEPOSITAIRE PUBLIC - Responsabilité pénale - Officier public - Notaire - Exonération - Cas.

DETOURNEMENT PAR DEPOSITAIRE PUBLIC - Eléments constitutifs - Officier public - Notaire - Acte remis à raison de ses fonctions - Destruction d'un acte sous seing privé

L'article 432-15 du Code pénal, relatif à la destruction, au détournement ou à la soustraction d'un acte commis par un dépositaire public s'applique, comme l'ancien article 173 dudit Code, à un notaire qui détruit un acte sous seing privé qui lui avait été remis ou communiqué à raison de ses fonctions. L'officier public ne peut s'exonérer de la responsabilité pénale qu'il encourt en vertu du texte précité qu'en rapportant la preuve du consentement de toutes les parties en cause à la destruction de l'acte. (1).


Références :

Code pénal 173
nouveau Code pénal 432-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre d'accusation), 12 février 1992

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1841-06-24, Bulletin criminel 1841, n° 182, p. 294 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1985-02-13, Bulletin criminel 1985, n° 75, p. 200 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1994, pourvoi n°92-81724, Bull. crim. criminel 1994 N° 323 p. 788
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 323 p. 788

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.81724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award