Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 septembre 1992) que, saisi d'une demande de M. X..., le tribunal de commerce de Coutances a, par jugement du 27 octobre 1989, devenu irrévocable, mis celui-ci en redressement judiciaire ; que constatant que, en compensation de ses dettes, l'intéressé avait, postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 27 octobre 1988, cédé diverses créances et vendu son fonds de commerce à la société Centravet (la société), son fournisseur exclusif et principal créancier, l'administrateur a, sur le fondement des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985, assigné la société en annulation de ces actes ; que la cour d'appel a accueilli cette demande en écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de l'administrateur et en rejetant l'exception de sursis à statuer invoquée par la société qui avait déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande d'annulation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le sursis doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; d'où il suit qu'en se bornant à affirmer que les faits objets de la plainte ne se rapportent pas directement au litige dont la cour d'appel est présentement saisie, sans rechercher si l'existence d'une fausse déclaration de cessation des paiements constitutive d'un délit d'escroquerie au jugement, objet de l'information pénale en cours, n'était pas de nature à priver d'objet les actions en nullité, fondées sur les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985, exercées dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de cette fausse déclaration et n'était pas, dès lors, susceptible d'exercer une influence sur la décision à rendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; et alors, d'autre part, que le sursis à statuer doit être ordonné quand la décision pénale à venir est de nature à entraîner la nullité de la décision qui pourrait être rendue par la juridiction civile ; que les faits constitutifs du délit d'escroquerie au jugement constituent, en vertu de l'article 595.1° du nouveau Code de procédure civile, une cause de rétractation du jugement ainsi obtenu, rétractation qui entraîne elle-même l'annulation par voie de conséquence de toutes les décisions qui en sont la suite ou l'application ; d'où il suit qu'en refusant de prononcer le sursis à statuer alors que la décision qu'elle devait rendre n'était que la suite du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dont la juridiction pénale saisie devait déterminer s'il avait été obtenu par escroquerie, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était justifié de l'exercice d'aucune voie de recours à l'encontre du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel, dès lors que la révision d'un jugement passé en force de chose jugée ne peut être demandée que par les personnes qui y ont été parties ou représentées et qu'un créancier ne peut, en conséquence, demander la révision du jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de son débiteur, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.