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11/10/1994 | FRANCE | N°91-42428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-42428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société anonyme Erom France, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien

faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société anonyme Erom France, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Erom France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 6 juillet 1987, par la société Erom France, entreprise de travail temporaire, en qualité de chef d'agence à Châteauroux ; que son contrat de travail prévoyait un préavis de 3 mois, une clause d'exclusivité au profit de son employeur et une clause de non-concurrence pendant une période de 24 mois après la rupture du contrat et pour l'ensemble du territoire de l'agence ; qu'après avoir démissionné le 22 février 1990, il a participé à la création, le 9 mars 1990, d'une autre entreprise de travail temporaire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 15 mars 1991) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à son employeur, alors, selon le moyen, que la seule constitution d'une société ayant pour vocation d'exercer une activité concurrente à celle de son employeur ne constitue, de la part d'un salarié, un acte de concurrence de nature à engager sa responsabilité que dans l'hypothèse où la société nouvellement créée a développé une activité concurrentielle pendant l'exécution du contrat de travail de l'intéressé ;

qu'en se bornant à constater que le salarié avait, au cours de son préavis, participé, en qualité d'associé, à la création de la société Triangle Travail Temporaire, sans rechercher si cette société avait développé une activité concurrente à celle de la société Erom avant la fin du préavis du salarié, la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé l'existence d'aucune violation, par le salarié de la clause d'exclusivité contenue dans son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code Civil ;

alors, encore, qu'en ne précisant pas si les faits de concurrence relevés (qualité de salarié de la société Triangle de M. X...), embauche d'une secrétaire de la société Erom par la société Triangle, remise à des intérimaires de la société Erom de lettres de demande d'embauche à la société Triangle, transfert de 19 clients et de 15 intérimaires de la société Erom à la société Triangle avaient

été commis par le salarié antérieurement à la cessation de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a ainsi de nouveau caractérisé l'existence d'aucune violation par le salarié de la clause d'exclusivité contenue dans son contrat de travail, a, là encore, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code Civil ;

alors, en outre, que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour apprécier, en dehors de l'existence d'une clause de non-concurrence, la responsabilité d'un salarié ayant commis, à l'égard de son ancien employeur, des actes de concurence déloyale postérieurs à la date de cessation de son contrat de travail ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail ;

alors, au surplus, que subsidiairement seul un fait personnel fautif est de nature à engager la responsabilité de son auteur ; qu'en application du principe de la licéité du dommage concurrentiel, le simple détournement de clientèle ne constitue pas une faute, en l'absence d'utilisation de procédés déloyaux ou contraires aux habitudes ou usages professionnels ; qu'en ne précisant ni par quel acte fautif le salarié avait personnellement participé, en premier lieu, à l'embauche par la société Triangle d'une secrétaire de la société Erom, et, en second lieu, au détournement de 19 clients et de 15 intérimaires de la société précitée, ni en quoi ces détournements avaient été obtenus par le salarié au moyen de procédés déloyaux ou contraires aux habitudes et usages professionnels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

et alors, enfin et encore subsidiairement que la libre recherche de la clientèle étant de l'essence même du commerce, seul l'abus de la liberté du commerce constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'un tel acte ne peut être caractérisé que par l'emploi de procédés déloyaux ou contraires aux usages et habitudes professionnels ; qu'après avoir constaté que le salarié avait personnellement remis à des intérimaires d'Erom des modèles de lettres afin qu'ils demandent à entrer au service de la société Triangle, sans rechercher en quoi une telle remise était contraire aux usages et habitudes professionnels, alors surtout que les travailleurs intérimaires retrouvent, en toute hypothèse, leur entière liberté à l'égard de la société d'intérim au terme de leur contrat de travail, la cour d'appel n'a, là encore, pas légalement justifié sa décision au regard des aticles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen, pris dans ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté, qu'en dehors de la constitution d'une société concurrente, le salarié avait exercé, pendant l'exécution de son contrat, une activité concurrente de celle de son employeur ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, si elle a pris en compte, pour l'évaluation du préjudice subi par l'employeur, les conséquences du comportement fautif du salarié survenues après la cessation du contrat de travail, n'a condamné le salarié au paiement de dommages-intérêts que pour la violation de ses obligations contractuelles avant que le contrat n'ait définitivement pris fin ;

D'où il suit que le moyen qui, dans ses trois dernières branches, est inopérant, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Erom France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42428
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 15 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1994, pourvoi n°91-42428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.42428
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