AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mazzoli, société anonyme, dont le siège est centre commercial "Lens 2" à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lens (section commerce), au profit de Mlle Laurence X..., demeurant 13, pavillon Avranches à Lens (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Capron, avocat de la société Mazzoli, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lens, 19 décembre 1990), que Mme X... a été embauchée, par contrat à durée déterminée, par la société Mazzoli du 18 décembre 1989 jusqu'au retour de congé de maternité de l'une des salariés de la société ; que la société ayant mis fin à son contrat sans respecter le délai de préavis d'un mois prévu par le contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis ;
Attendu que la société Mazzoli fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, d'une part, que dans le cas où le contrat de travail à durée déterminée est destiné à pallier l'absence d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu, et où il prend fin par le retour de ce salarié, l'employeur ne peut maintenir le contrat de travail à durée déterminée que jusqu'au surlendemain de ce retour ; qu'en condamnant la société Mazzoli à observer le préavis d'un mois que prévoit le contrat de travail qu'elle a conclu avec Mme X..., sans préciser si cette convention a pris fin à l'échéance de sa durée minimale ou au retour de la salariée remplacée, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en allouant à Mme X... une réparation égale à un mois de salaire, sans justifier que ce montant équivaut à la perte qu'elle a faite et au gain qu'elle a manqué, et cela, quand Mme X... ne pouvait espérer que son contrat de travail se poursuivît au-delà de son échéance contractuelle, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1149 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que les parties étaient convenues dans le contrat de respecter à l'occasion de la rupture un délai de prévenance d'un mois, a exactement décidé que l'obligation ainsi convenue s'imposait à l'employeur et a souverainement apprécié le préjudice qui résultait pour la salariée de sa méconnaissance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mazzoli, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.