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11/10/1994 | FRANCE | N°91-41005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-41005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements Tastet, Ilôt des Bordes, Moumour (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1991 par le conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie (section industrie), au profit de Mme Catherine X..., demeurant lotissement Susbielle, Eysus (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juil

let 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements Tastet, Ilôt des Bordes, Moumour (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1991 par le conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie (section industrie), au profit de Mme Catherine X..., demeurant lotissement Susbielle, Eysus (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., engagée par les Etablissements Tastet, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de son employeur, qui l'avait licenciée le 18 juillet 1990, au paiement de rappel de salaires, de congé payé, d'indemnités consécutives à la rupture et de dommages-intérêts ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle X... :

Attendu que Mlle X... soutient que le pourvoi est irrecevable, comme ayant été formé hors délai ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations de la défenderesse, le pourvoi a été formé dans les deux mois de la notification du jugement ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le deuxième et le troisième moyen :

Attendu que les Etablissements Tastet font grief au jugement de les avoir condamnés à payer à Mlle X... une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que les condamnations prononcées ne sont pas motivées ; que l'octroi d'une indemnité de préavis suppose l'absence de faute grave ; que les motifs se ramènent à la seule référence aux débats, sans aucune analyse, la solution retenue par le conseil de prud'hommes procédant des seules prétentions de la salariée ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a motivé sa décision par référence aux éléments de fait débattus contradictoirement devant lui ; que les deuxième et troisième moyens manquent en fait ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement a condamné les Etablissements Tastet à verser à Mlle X... un rappel d'indemnités de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la fin de non-recevoir ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les Etablissements Tastet à payer une somme à titre de rappel pour congés payés, le jugement rendu le 13 février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;

Condamne Mme X..., envers les Etablissements Tastet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41005
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Oloron-Sainte-Marie (section industrie), 13 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1994, pourvoi n°91-41005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.41005
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