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11/10/1994 | FRANCE | N°91-19598

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 1994, 91-19598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Financière Immobanque, dont le siège est ... (8e),

2 / la société anonyme Compagnie pour le financement des technologies modernes "COFITEM", dont le siège social est ... (9e),

3 / de la société anonyme Consortium de financement immobilier à long terme "IMMOFICE", dont le siège social est ... (8e),

4 / de la société anonyme Sophia bail, dont le siège social est ... (8e)

,

5 / de la société anonyme Bail Saint-Honoré, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Financière Immobanque, dont le siège est ... (8e),

2 / la société anonyme Compagnie pour le financement des technologies modernes "COFITEM", dont le siège social est ... (9e),

3 / de la société anonyme Consortium de financement immobilier à long terme "IMMOFICE", dont le siège social est ... (8e),

4 / de la société anonyme Sophia bail, dont le siège social est ... (8e),

5 / de la société anonyme Bail Saint-Honoré, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Bouygues, dont le siège social est ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Financière Immobanque, de la société Compagnie pour le financement des technologies modernes "COFITEM", de la société Consortium de financement immobilier à long terme "IMMOFICE", de la société Sophia bail, et de la société Bail Saint-Honoré, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bouygues, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1831-3, alina 3, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 novembre 1987, les sociétés Financière Immobanque, COFITEM, IMMOFIXE, Sophia bail et Bail Saint-Honoré (les Sicomi) ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la SARL des hôtels-restaurant Les Relais Bleus de Paris (la SARL), prévoyant l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel ; qu'il y était stipulé que la société anonyme Les Relais Bleus (la SA) serait chargée d'exécuter pour le compte du bailleur les travaux de construction, dans le cadre d'un contrat de promotion ; que la SARL, (en qualité de maître de l'ouvrage), avait, le 14 octobre précédent, conclu avec la société Bouygues, un marché d'entreprise générale pour la construction de cet hôtel ;

que la SARL et la SA ont été mises en redressements judiciaires ; que la société Bouygues a assigné les Sicomi en paiement du solde restant dû sur le marché, tandis que ces dernières avaient intégralement réglé la SA ;

Attendu que, pour condamner les SICOMI à payer à la société Bouygues le montant de sa demande, l'arrêt retient que "la SARL a agi dans le cadre d'accords conclus entre le crédit-bailleur et sa maison mère ; que le marché du 14 octobre 1987 correspondait exactement au bâtiment que les SICOMI entendaient réaliser et que la SA a reçu mission de construire, qu'investie le 20 novembre 1987 des pouvoirs de promoteur-maître d'ouvrage délégué, la SA n'a eu pour remplir son mandat qu'à reprendre à son compte en les ratifiant les conventions souscrites avec la société Bouygues le 14 octobre 1987, ... que la SARL s'est comportée comme le mandataire de la SA, fût-ce en anticipant sur la consolidation des pouvoirs conférés par les SICOMI à sa maison mère, son futur mandant" ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'a pas été constaté que, dans le contrat de promotion immobilière les SICOMI avaient donné l'autorisation au promoteur de se substituer un tiers et en l'absence d'un accord postérieur du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Bouygues, envers les SICOMI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19598
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 05 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 1994, pourvoi n°91-19598


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19598
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