La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1994 | FRANCE | N°90-15074

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 1994, 90-15074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Superior, société anonoyme, dont le siège est ...,

2 ) M. Pascal X..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Supérior, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit de M. Eugène Y..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;

Les demandeu

rs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Superior, société anonoyme, dont le siège est ...,

2 ) M. Pascal X..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Supérior, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit de M. Eugène Y..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Capron, avocat de la société Supérior et de M. X..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 45, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu que pour décider que M. Y... avait adressé au syndic du règlement judiciaire de la société Superior, dont il avait été le directeur général salarié, une production régulière avant l'assemblée concordataire et qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967, le défaut de production ne pouvait lui être opposé, l'arrêt attaqué retient que M. Y... a envoyé au syndic une lettre datée du 28 mai 1985 par laquelle, d'un côté, il indiquait "la nature, le montant et les bases de calcul des salaires et indemnités réclamés à la suite de la brusque rupture de son contrat de travail, ainsi que le caractère privilégié et superprivilégié des sommes réclamées" et, d'un autre côté, mentionnait l'existence d'une instance prud'homale en cours ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par la seule analyse de la lettre du 28 mai 1985, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société débitrice assistée du syndic, si la déclaration du montant des sommes réclamées par M. Y... était, à défaut de titre établissant la créance, accompagnée des pièces justificatives de ses prétentions et du bordereau récapitulatif des documents joints, comme l'exige le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Y..., envers la société Supérior et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15074
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Forme - Pièces à joindre - Nécessité.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 45 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), 09 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 1994, pourvoi n°90-15074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.15074
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award