AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., es qualités d'administrateur judiciaire et commissaire au plan du redressement judiciaire de M. B..., demeurant à La Barre de Sémilly, avenue de la Mazure à Saint-Jean-des-Baisants (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Caen (1e chambre), au profit de :
1 / M. André Y...,
2 / Mme Catherine Y..., née A..., demeurant ensemble ... à Torigny-sur-Vire (Manche), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donnée aux parties :
Vu les articles 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 mars 1990) , que M. B... ayant été mis en redressement judiciaire, le Tribunal a arrêté le plan de cession de son entreprise au profit des époux
Y...
qui se proposaient d'obtenir la despécialisation du bail commercial consenti au débiteur par les consorts X... ; que n'ayant pas obtenu d'accord complet sur ce point, les époux Y... ont demandé que soit constatée la caducité de leur offre de reprise ; que le commissaire à l'exécution du plan de cession demande la cassation de l'arrêt qui a accueilli cette prétention ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéas 2 et 3, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les arrêts rendus en matière de cession d'entreprise ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par les époux Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., ès qualités, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.