La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1994 | FRANCE | N°94-80202

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 1994, 94-80202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 18 novembre 1993, qui, dans l'information suivie

contre Jacques Z... pour escroquerie et infraction à la législation sur les age...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 18 novembre 1993, qui, dans l'information suivie contre Jacques Z... pour escroquerie et infraction à la législation sur les agents immobiliers, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 26 juin 1991 portant désignation de juridiction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'escroquerie ;

"aux motifs qu'"aucun élément du dossier n'établit que Thuret n'ait acheté le fonds de commerce Central-Hôtel qu'à la condition d'en acquérir aussi les murs ; qu'il résulte d'ailleurs de ses propres déclarations notamment à la police au cours de l'enquête préliminaire, ainsi que celle de Jean-Luc X... qui l'accompagnait lors de la visite des lieux en juillet et septembre 1989 que tant Mullot-Laurent que Me Y... ne lui ont indiqué que les murs étaient mis en vente, qu'ils lui ont seulement dit qu'il s'agissait d'une simple possibilité ;

"... qu'à supposer qu'il y ait eu sur ce point une allégation mensongère de la part de Mullot-Laurent et que celui-ci lui eût celé par la suite la vente intervenue fin janvier 1990 dont il aurait pu avoir connaissance, une telle attitude ne saurait à elle seule, faute d'être accompagnée de manoeuvres frauduleuses, constituer le délit d'escroquerie" (arrêt p. 3 5 et 6) ;

"alors que dans son mémoire régulièrement déposé Thuret faisait valoir d'autres faits constitutifs du délit d'escroquerie que celui examiné par la chambre d'accusation ; qu'ainsi il invoquait le fait que Mullot dit Laurent lui avait caché qu'il pouvait directement transmettre ses offres au mandataire liquidateur, sans le concours d'un agent immobilier, et en avait profité pour lui faire signer, "le jour de la présentation de "l'offre, une reconnaissance d'honoraires" ; qu'il avait également ainsi "abusé de sa double qualité vraie (agent d'affaires et surtout "juge au tribunal de commerce)" ;

que faute d'avoir examiné ces faits susceptibles de recevoir la qualification d'escroquerie, la chambre d'accusation n'a pas répondu à une argumentation essentielle du mémoire de Thuret et son arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970, 72 du décret du 20 juillet 1972, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'infraction à la loi réglementant l'exercice de la profession d'agent immobilier ;

"au motif qu'"il ressort des documents figurant au dossier que par mandat écrit délivré par Me Y... le 12 septembre 1989 porté sur le registre tenu à cette fin par Mullot-Laurent celui-ci a été chargé de trouver des acquéreurs pour les fonds de commerce dont il s'agit ; que par ailleurs les frais de la vente devant être à la charge de l'acheteur ainsi que le prescrit l'article 1593 du Code civil et Thuret étant déjà entré (en) pourparlers avec Mullot-Laurent pour l'acquisition de ces fonds, le défaut d'indication dans le mandat du débiteur des honoraires de négociation ne saurait être considéré comme une infraction d'autant que le 27 novembre 1989, Thuret devait s'obliger par écrit à verser à Mullot-Laurent des honoraires d'un montant de 165 000 francs "dès que la cession à son profit aurait lieu", engagement qu'il n'a jamais contesté et qu'il a exécuté ; qu'à cette occasion une facture et un reçu ont été établis par l'agent immobilier ;

"... que si quelques règles de forme ont été omises sans volonté consciente de fraude, et qu'un préjudice en soit résulté, ce qui pourrait d'ailleurs mettre en cause la recevabilité de l'action civile, les conditions du fond exigées par la loi ont été respectées et... aucun délit n'a été commis..."

(arrêt p. 4 1 et 2) ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, les conventions conclues avec les agents immobiliers et relatives aux opérations portant sur des immeubles ou des fonds de commerce, doivent être rédigées par écrit et préciser les conditions dans lesquelles ces agents immobiliers sont autorisés à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent à l'occasion de l'opération dont il s'agit ; que l'arrêt attaqué constate que le mandat donné par Me Y... à Mullot-Laurent ne précisait pas le débiteur des honoraires de négociation ; que la chambre d'accusation en estimant qu'aucun délit n'était susceptible d'être constitué n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en découlant ; que l'arrêt attaqué ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, dès lors que des règles de forme n'avaient pas été respectées, le mandat devait être déclaré nul ;

que la chambre d'accusation, à nouveau, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en découlant" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 183 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de forfaiture ;

"aux motifs qu'"aucune explication n'est fournie par la partie civile sur les éléments constitutifs de ce crime tout à fait particulier qu'elle a cru découvrir dans les agissements de Mullot-Laurent, et qui ne saurait être retenu à sa charge faute de preuve" (arrêt p. 4 3) ;

"alors que Thuret développait des explications fournies sur ce délit dans son mémoire régulièrement déposé que la chambre d'accusation n'a manifestement pas examiné ; que son arrêt ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis les infractions reprochées ;

Que les moyens, qui se bornent à contester ces motifs, ne comportent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; que de surcroît les dispositions de l'article 183 du Code pénal, invoquées à l'appui du troisième moyen, sont désormais abrogées ;

D'où il suit que ces moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80202
Date de la décision : 05/10/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, 18 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 1994, pourvoi n°94-80202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SOUPPE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.80202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award