AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., avocat, demeurant 1-102, résidence Flandre, avenue de Flandre, Croix (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies), au profit du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Lille, Palais de justice de Lille, avenue du Peuple Belge, Lille (Nord), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au Palais de justice de Lille, défendeur à la cassation ;
En présence de : M. le procureur général près la Cour de Cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M.
Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Monique X... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 1992) par voie de conséquence de la cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1992 et faisant l'objet du pourvoi n° F 92-17.232 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt de ce jour, par la Première chambre civile de la Cour de Cassation ;
Que le moyen est, par suite, sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Y... faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Y..., faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.