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05/10/1994 | FRANCE | N°92-14354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 1994, 92-14354


Sur le premier moyen :

Vu l'article 33, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que toutes les actions exercées en vertu du décret du 30 septembre 1953 se prescrivent par 2 ans ;

Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes de Mme Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail aux consorts X..., en paiement d'arriérés de loyers, l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 1991) retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 18 septembre 1985 et le 18 septembre 1987 ;

Qu'en statuant ainsi, alors

que l'action en paiement de loyers arriérés relevant du droit commun des baux et ten...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 33, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que toutes les actions exercées en vertu du décret du 30 septembre 1953 se prescrivent par 2 ans ;

Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes de Mme Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail aux consorts X..., en paiement d'arriérés de loyers, l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 1991) retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 18 septembre 1985 et le 18 septembre 1987 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement de loyers arriérés relevant du droit commun des baux et tendant à l'exécution des clauses contractuelles liant les parties n'est pas soumise à l'application de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que la fixation du loyer à la somme de 115 753 francs ne produira pas effet antérieurement au 3 août 1988, l'arrêt retient que la demande de Mme Y... tendant à rétablir à cette somme le loyer à compter du 1er janvier 1985, réitérée dans ses conclusions d'appel déposées le 3 août 1990 n'est pas prescrite, ses effets ne pouvant remonter au-delà du 3 août 1988 ;

Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 5 mars 1992 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 mars 1992 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes en paiement d'arriérés de loyers et fixé le loyer, sans effet antérieur au 3 août 1988, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-14354
Date de la décision : 05/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Action en paiement de loyers arriérés (non) .

L'action en paiement de loyers arriérés relevant du droit commun des baux et tendant à l'exécution des clauses contractuelles liant les parties n'est pas soumise à l'application de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953. Viole ce texte l'arrêt qui déclare prescrite la demande en paiement de loyers formée par la propriétaire d'un local à usage commercial par application de la prescription biennale.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1991-07-04 et 1992-03-05

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-07-03, Bulletin 1985, III, n° 107, p. 82 (rejet) ; Chambre civile 3, 1989-07-12, Bulletin 1989, III, n° 164, p. 89 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 1994, pourvoi n°92-14354, Bull. civ. 1994 III N° 160 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 160 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14354
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