AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole A..., demeurant à Reims (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Monique Y..., épouse Z..., demeurant à Saint-Didier au Mont d'Or (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Roger, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 octobre 1991) de l'avoir condamnée à payer les intérêts d'une somme de 10 000 francs perçue à titre d'acompte, et restituée à la suite du défaut de réalisation de la condition suspensive affectant le contrat, sans rechercher si, dans le cadre de l'interprétation des obligations réciproques et en présence de l'exception d'inexécution qu'elle opposait à Mme Z..., concernant la restitution d'un matériel, l'inexécution, par Mme Z..., de cette obligation, ne devait pas la dispenser du paiement des intérêts de la somme due ;
Mais attendu que le pourvoi se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour apprécier la mesure dans laquelle l'inexécution de ses obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen X..., faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le doyen X..., faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;