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05/10/1994 | FRANCE | N°92-10022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 1994, 92-10022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mme Monique Z..., épouse Menetrier, demeurant Lezeville (Haute-Marne),

2 ) M. Roger Y..., demeurant Lezeville (Haute-Marne) en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Albert X..., demeurant à Lezeville (Haute-Marne), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;r>
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mme Monique Z..., épouse Menetrier, demeurant Lezeville (Haute-Marne),

2 ) M. Roger Y..., demeurant Lezeville (Haute-Marne) en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Albert X..., demeurant à Lezeville (Haute-Marne), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 octobre 1991), que MM. Pierre et Albert X..., propriétaires indivis d'un domaine donné à bail aux époux Y..., l'ont vendu à leurs neveux, MM. Léon et André X..., qui ont délivré aux fermiers un congé aux fins de reprise, déclaré valable par le tribunal paritaire des baux ruraux ;

qu'un jugement ayant prononcé la résolution de la vente, les époux Y... ont sollicité leur réintégration et le remboursement des sommes payées en sus du prix du fermage dont il étaient redevables ;

que bailleurs et locataires ont signé, le 14 juin 1985, un procès-verbal de conciliation dont le jugement du 21 juin 1985 leur a donné acte, aux termes duquel les fermiers étaient maintenus dans les lieux jusqu'au 1er octobre 1991, moyennant un nouveau prix du fermage ou jusqu'au 1er octobre 1990, en cas d'avancement de l'âge de la retraite ; que la cour d'appel de Besançon, statuant sur renvoi après cassation sur l'appel d'un jugement du 20 décembre 1985, a décidé que les locataires avaient droit au maintien dans les lieux en application de l'article L. 411-66 du Code rural et condamné les propriétaires à des remboursements de trop perçu ; que M. Albert X..., se fondant sur le procès-verbal de conciliation, a assigné les fermiers en expulsion ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'ordonner leur expulsion en exécution de ce procès-verbal, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en se prononçant sur le droit des époux Y... au maintien dans les lieux, la cour d'appel de Dijon a statué sur les suites de l'arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Besançon passé en force de chose jugée et d'une partie du litige dont le juge se trouvait dessaisi ; qu'ayant rappelé que la cour d'appel de Besançon avait décidé, dans ledit arrêt du 14 mars 1990, que les époux Y... avaient droit au maintien dans les lieux en application de l'article L. 411-66 du Code rural, la cour d'appel de Dijon ne pouvait les condamner à libérer ces mêmes lieux et prononcer leur expulsion sans violer l'article 1351 du Code civil ; 2 ) qu'en toute hypothèse, après avoir constaté que l'arrêt confirmatif du 14 mars 1990 n'avait précisé que surabondamment que le droit au maintien dans les lieux trouvait une source conventionnelle dans l'accord du 14 juin 1985, lequel suivant ledit arrêt n'ajoutait rien et n'enlevait rien à leur droit résultant de l'article L. 411-66 du Code rural, la cour d'appel de Dijon ne pouvait, sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations, se fonder sur cette convention du 14 juin 1985 pour déclarer que les époux Y... occupaient les lieux sans droit ni titre ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel de Dijon a violé l'article L. 411-66 du Code rural ; 3 ) que plus subsidiairement, dans son dispositif, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 14 mars 1990 a déclaré que les époux Y... avaient droit au maintien dans les lieux en application de l'article L. 411-66 du Code rural ; que, dès lors, en affirmant, dans ses motifs, que la cour d'appel de Besançon se serait contentée de statuer sur les questions non réglées par la convention du 14 juin 1985, la cour d'appel de Dijon a violé, par omission, cet arrêt et violé tant l'article 1134 du Code civil que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer l'autorité de la chose jugée ni dénaturer les motifs de l'arrêt du 14 mars 1990, que, par procès-verbal de conciliation du 14 juin 1985, les parties étaient convenues que les preneurs seraient maintenus dans la ferme jusqu'à une date déterminée, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la décision de la cour d'appel de Besançon, qui avait reconnu aux fermiers le bénéfice du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article L. 411-66 du Code rural, n'avait pas remis en cause l'existence ni le contenu de cette convention dont la validité n'avait jamais été judiciairement contestée et qu'il n'y avait aucune contradiction entre l'arrêt et le procès-verbal de conciliation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-10022
Date de la décision : 05/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 15 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 1994, pourvoi n°92-10022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10022
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