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04/10/1994 | FRANCE | N°94-83614

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 1994, 94-83614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ahmed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du

10 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ahmed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114 et 115 (dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993), 171 et 172 (dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993), et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6-1 et 6-3 c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Versailles le 26 mai 1994 ;

"aux motifs que dans son mémoire, Me Liénard, avocat de Semmani, demande à la Cour de prononcer l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire au motif que les dispositions des articles 114, 115, 145, alinéa 4 et 145-1, alinéa 3 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées ;

qu'il expose qu'il n'a pas été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire du 26 mai 1994 ; qu'il avait été désigné initialement comme défenseur de Semmani qui, ultérieurement, avait fait le choix d'un deuxième conseil en la personne de Me X... ; que Semmani n'a pas fait connaître au magistrat instructeur celui des avocats auquel devaient être adressées les convocations et notifications ;

qu'étant premier avocat, il n'a pas été convoqué au débat contradictoire du 26 mai 1994 ; qu'en aucun cas la présence au débat de Me X..., avocat régulièrement choisi par Semmani était présent lors du débat contradictoire ; que s'il a bien fait observer au magistrat instructeur l'absence de Me Liénard, également chargé de la défense du mis en examen, il n'en a pas moins assuré la défense de son client ; qu'ainsi le débat contradictoire n'est pas entaché de nullité ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent Code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'aux termes de l'article 115 du même Code, les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi ; que ces dispositions qui sont essentielles aux droits de la défense parce qu'elles se rattachent aux dispositions de l'article 114, constituent des formalités substantielles au sens de l'article 171 précité ; que l'arrêt a expressément admis tout à la fois que le magistrat instructeur ne les avait pas observées n'ayant pas adressé de convocation pour le débat contradictoire à l'avocat premier choisi qui devait (à défaut d'un autre choix de la part du mis en examen) la recevoir ; qu'ainsi Semmani avait été privé de l'assistance de Me Liénard lors du débat contradictoire précédant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire déférée et que le juge d'instruction, dûment informé par le second avocat choisi de cette irrégularité, avait cependant cru pouvoir passer outre et a privé ainsi délibérément, en dehors de toute renonciation expresse de celui-ci, le mis en examen de l'assistance de l'avocat premier choisi ; que, de la sorte, en se bornant à faire état, pour rejeter le moyen tiré de la nullité du débat contradictoire dont elle admettait implicitement la recevabilité, de ce que Me X..., de par sa qualité d'avocat, avait assuré "valablement" -quoique seul- la défense de Semmani sans rechercher, comme l'y invitait celui-ci dans son mémoire régulièrement déposé, si la méconnaissance des formalités substantielles de l'article 115 précité avait porté atteinte aux intérêts du mis en examen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées de l'article 6-1 et de l'article 6-3 c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit pour toute personne accusée d'une infraction à bénéficier de l'assistance d'un défenseur de son choix fait partie intégrante du principe du procès équitable ; que ce principe s'applique tout au long de l'information et notamment lors des débats sur la détention et que l'article 115 du Code de procédure pénale est précisément destiné à permettre au mis en examen d'être assuré, en fonction de la liberté qu'il a exercée selon les règles fixées par ce texte de bénéficier toujours par priorité de l'assistance d'un conseil déterminé ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de la procédure que Me Liénard était précisément ce conseil et qu'ainsi l'atteinte par le juge d'instruction aux droits de la défense en vertu tant des principes résultant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qu'en vertu des règles de droit interne ne pouvait faire aucun doute et, que dès lors, en refusant d'annuler l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a violé les principes susvisés" ;

Attendu que pour écarter l'exception de nullité tirée du défaut de convocation de l'avocat premier choisi, et confirmer l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire, la chambre d'accusation énonce que "Me X..., avocat régulièrement choisi par Semmani, était présent lors du débat contradictoire; que s'il a bien fait observer au magistrat instructeur l'absence de Me Liénard également chargé de la défense du mis en examen, il n'en a pas moins assuré valablement la défense de son client ;

qu'ainsi le débat contradictoire n'est pas entaché de nullité" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi les juges n'ont pas méconnu les dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen ;

Que la personne mise en examen ayant bénéficié de l'assistance d'un avocat choisi par elle, il n'est résulté de l'irrégularité constaté aucune atteinte à ses intérêts ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83614
Date de la décision : 04/10/1994
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Pluralité de défenseurs - Omission sur un des défenseurs - Défense assurée par l'autre présent à l'audience - Nullité (non).


Références :

Code de procédure pénale 114, 115, 171 et 172
Loi 93-2 du 04 janvier 1993

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 10 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 1994, pourvoi n°94-83614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.83614
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