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04/10/1994 | FRANCE | N°94-83492

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 1994, 94-83492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christine épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en da

te du 8 juin 1994, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la DROME sous l'ac...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christine épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 8 juin 1994, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la DROME sous l'accusation de complicité d'assassinat ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60, 295, 297, 300, 302, alinéa 2 du Code pénal ancien, 121-7, 221-1 et 221-3 du Code pénal nouveau, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait contre Christine Y... des charges suffisantes de complicité d'assassinat ;

"aux motifs que le 11 janvier 1993, Christine Y... a donné naissance à un enfant de sexe masculin, au domicile du couple ;

qu'elle a toujours reconnu que la décision de faire disparaître le nouveau-né avait été commune ; qu'il résulte du complément d'information que Christine Y... a conseillé son mari sur le choix des moyens matériels nécessaires au transport de l'enfant hors du domicile familial ; qu'ainsi, pour avoir participé par ses conseils aux préparatifs matériels, elle doit se voir reprocher des actes positifs de complicité par aide et assistance ;

"alors, d'une part, que la complicité par aide ou assistance ne peut s'induire d'une simple abstention, mais suppose l'accomplissement d'un acte positif ; qu'il résulte du dossier et notamment du complément d'information que tous les préparatifs matériels ont été accomplis par le mari seul, à l'aide d'ustensiles trouvés sur place (sac plastique, ouverture, ruban adhésif) ; qu'en retenant néanmoins la complicité par aide ou assistance de la femme, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que de simples conseils ne sauraient être constitutifs de complicité par aide ou assistance ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, et en tout état de cause, qu'il résulte du complément d'information dont la chambre d'accusation a dénaturé les termes que Christine Y... n'a pas conseillé son mari sur le choix des moyens matériels nécessaires au transport de l'enfant hors du domicile familial, mais s'est bornée à approuver les choix déjà effectués par son mari ; que, dès lors, la décision n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que pour renvoyer Christine Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat, la chambre d'accusation relève que celle-ci et son mari auraient pris ensemble la décision de tuer leur enfant nouveau-né ; que, se référant aux déclarations du couple faites au cours d'un supplément d'information ordonné par un précédent arrêt, elle retient que Christine Y... aurait su que son conjoint allait jeter le nourrisson dans un canal et qu'elle lui aurait conseillé, au cours des préparatifs matériels nécessaires au transport de celui-ci, de prendre un sac et d'enrouler l'enfant dans une couverture ; que les juges en déduisent que les conseils ainsi prodigués constituent des actes positifs de complicité par aide et assistance ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a, sans dénaturer les déclarations des deux intéressés et sans insuffisance, caractérisé au regard tant des articles 59, 60, 296 et 297 du Code pénal applicables à l'espèce, que des articles 121-7, 221-1 et 221-3 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Christine Y... se serait rendue coupable de complicité d'assassinat ;

Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions et le mode de participation des accusés à la réalisation de celles-ci ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse a été renvoyée ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83492
Date de la décision : 04/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 08 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 1994, pourvoi n°94-83492


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.83492
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