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04/10/1994 | FRANCE | N°94-83490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 1994, 94-83490


REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 juin 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation de viols.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le réquisitoire introductif et la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il résu

lte du procès-verbal de transport et de visite domiciliaire chez Claude X... (cote ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 juin 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation de viols.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le réquisitoire introductif et la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de transport et de visite domiciliaire chez Claude X... (cote D. 10) que cet acte procédural a été accompli selon les règles de la flagrance puisque, si Claude X... était présent, il n'avait pas antérieurement et par écrit manifesté son accord à cette visite domiciliaire ; que cette visite domiciliaire accomplie selon les règles de la flagrance fait grief aux intérêts de Claude X... puisque l'officier de police judiciaire a employé des moyens coercitifs, c'est-à-dire s'est dispensé de solliciter son accord qui aurait pu être refusé ; qu'il échet en conséquence de constater la nullité de ce procès-verbal et d'en prononcer l'annulation ; que, par voie de conséquence, les photographies prises lors de cette visite domiciliaire doivent être procéduralement annulées et retirées du dossier (cote D. 28) ; que, de même, les mentions concernant cette visite domiciliaire dans le procès-verbal de synthèse (cote D. 1 p. 2, 5e paragraphe) et dans le réquisitoire aux fins d'ordonnance de transmission de pièces (cote D. 94 p. 3, 4e paragraphe) doivent être annulées par voie de cancellation et qu'en revanche la nullité de ce procès-verbal de transport et de visite domiciliaire n'est pas de nature à affecter, par voie de contagion, quelqu'autre pièce de la procédure ;
" alors qu'il est de principe qu'en matière de nullités de l'information, la nullité doit s'étendre à tous les actes qui sont la conséquence de l'acte vicié ; que le réquisitoire introductif mentionne : "vu les pièces jointes, procédure de gendarmerie SR Montpellier (n° 2566/93, BT Montpellier)" ; qu'il résulte de la procédure que ce visa concerne à la fois l'enquête préliminaire et le procès-verbal de transport et de constatations intervenu en flagrance, ladite pièce annulée par la chambre d'accusation ; que le visa, dans le réquisitoire introductif des pièces qui y sont jointes, équivaut à une analyse desdites pièces et à celle des faits qu'elle constate et en conséquence celles-ci déterminent par les indications qu'elles contiennent l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction et que dès lors le réquisitoire introductif était nécessairement la conséquence de l'acte vicié en sorte qu'en omettant de prononcer sa nullité, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs ainsi que le principe susvisé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que lors d'une enquête préliminaire faisant suite à une plainte pour viols déposée à l'encontre de Claude X..., les gendarmes ont procédé à une perquisition au domicile de celui-ci, sans avoir recueilli son assentiment exprès pour y procéder ; que devant la chambre d'accusation, saisie du règlement de la procédure d'information, Claude X... a soulevé la nullité du procès-verbal de perquisition, pour violation de l'article 76 du Code de procédure pénale, ainsi que celle de tous les actes subséquents ;
Attendu qu'après avoir annulé l'acte irrégulier ainsi que la planche photographique établie au cours de la perquisition, et ordonné la cancellation de deux actes de l'information faisant référence à cette opération, la chambre d'accusation, pour refuser d'étendre l'annulation à l'ensemble de la procédure, et notamment au réquisitoire introductif, énonce que " la nullité du procès-verbal de transport et de visite domiciliaire n'est pas de nature à affecter, par voie de contagion, quelqu'autre pièce de la procédure " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, que le réquisitoire introductif n'avait pas, comme support nécessaire, le procès-verbal de perquisition annulé, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83490
Date de la décision : 04/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire introductif - Validité - Conditions - Pièces justifiant la poursuite - Régularité.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Acte de l'enquête préliminaire - Effet - Réquisitoire introductif

ENQUETE PRELIMINAIRE - Perquisition - Chambre d'accusation - Annulation - Réquisitoire introductif - Effet

L'annulation d'un acte de l'enquête préliminaire n'entraîne pas celle du réquisitoire introductif, dès lors que celui-ci est fondé sur d'autres pièces de la procédure. (1).


Références :

Code de procédure pénale 76, 171

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre d'accusation), 07 juin 1994

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1983-06-28, Bulletin criminel 1983, n° 201, p. 514 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1992-10-13, Bulletin criminel 1992, n° 318, p. 860 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1986-09-02, Bulletin criminel 1986, n° 251, p. 637 (cassation partielle et règlement de juges) ;

Chambre criminelle, 1986-10-06, Bulletin criminel 1986, n° 269, p. 679 (rejet et cassation) ;

Chambre criminelle, 1991-02-12, Bulletin criminel 1991, n° 68, p. 170 (cassation et règlement de juges).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 1994, pourvoi n°94-83490, Bull. crim. criminel 1994 N° 313 p. 764
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 313 p. 764

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.83490
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