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04/10/1994 | FRANCE | N°94-80580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 1994, 94-80580


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 juin 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur s

a plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 juin 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de diffamation ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 59 de la loi du 29 juillet 1881 et 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale que le pourvoi de la partie civile contre un arrêt de chambre d'accusation statuant en matière de presse doit être formé dans le délai non franc de trois jours à compter de sa signification, quel qu'en soit le mode ;

Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé le 15 juin 1993 par la chambre d'accusation, a été signifié à François X... par exploit du 21 juin suivant ; qu'en l'absence de la partie civile, l'huissier a remis une copie de l'acte à une personne présente à son domicile, et immédiatement avisé l'intéressé de cette remise par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article 557 du Code de procédure pénale ; que le pourvoi a été déclaré au greffe de la chambre d'accusation le 28 juin 1993, après l'expiration du délai imparti par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 pour exercer cette voie de recours ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80580
Date de la décision : 04/10/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 15 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 1994, pourvoi n°94-80580


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.80580
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