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04/10/1994 | FRANCE | N°94-80071

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 1994, 94-80071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1993, qui, po

ur recel de vols aggravés, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a prononcé sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1993, qui, pour recel de vols aggravés, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable de recel d'objets volés et l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement outre le paiement de diverses sommes aux parties civiles à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que Robert Y... ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des objets achetés principalement à Bruno X... et à Marc A... ;

qu'elle constate qu'il a reconnu le fait devant les gendarmes en indiquant qu'il avait bien un doute ; que surtout l'état physique des prévenus et notamment de Marc A... qui a déclaré se droguer de manière sévère ne pouvait tromper le professionnel qu'il était ; que, surtout, il lui appartenait en la présence de ce doute, qu'il a reconnu, de poser des questions et non d'acheter sans rien dire les objets anciens, nombreux, précieux que lui procuraient les prévenus de manière habituelle et quasi professionnelle ;

"1) alors que le recel exige pour être établi la connaissance de l'origine frauduleuse des objets détenus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la culpabilité de Robert Y... aux motifs qu'il aurait reconnu devant les gendarmes "qu'il avait un doute" ;

qu'il ne résulte pas de cette énonciation que le demandeur ait eu connaissance de l'origine frauduleuse des objets ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ;

"2) alors que Robert Y..., professionnel de la brocante, n'avait aucune aptitude à déceler un héroïnomane et déduire ainsi que les objets fournis pouvaient provenir d'un vol ; qu'en estimant, pour condamner le demandeur, que l'état physique des prévenus ne pouvait tromper le professionnel qu'il était sans s'assurer que Robert Y... avait pu déceler la défaillance physique de ses fournisseurs, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et celles du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit de recel de vols aggravés dont elle a déclaré Robert Z... coupable ;

Que dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80071
Date de la décision : 04/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 02 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 1994, pourvoi n°94-80071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.80071
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