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04/10/1994 | FRANCE | N°93-85632

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 1994, 93-85632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en dat

e du 29 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Guylaine X... des ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 29 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Guylaine X... des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la fédération départementale des chasseurs du Gard des chefs de faux et d'usage de faux ;

"aux motifs que le faux diplôme de baccalauréat produit par Guylène X... avait toutes les apparences d'un document vrai et n'aurait pas dû susciter le moindre doute chez la partie civile qui a cru néanmoins nécessaire d'en vérifier l'authenticité en écrivant dès le 3 mai 1990 au recteur de l'Académie ; que le faux et l'usage de faux ne sont caractérisés que si la pièce falsifiée est susceptible d'occasionner un préjudice, que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il est suffisamment établi que la partie civile qui a provoqué la production de ce faux et qui en a ensuite tiré avantage pour licencier son employée, savait que celle-ci n'était pas bachelière ;

"alors, d'une part, que l'arrêt qui a mis à la charge de la partie civile une volonté délibérée de provoquer la réalisation des infractions reprochées à la prévenue, sans caractériser l'existence d'aucun fait justificatif relevant de l'article 64, 327 ou 328 du Code pénal, n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour affirmer l'inexistence d'un préjudice subi par la partie civile du chef des infractions dont elle a constaté l'existence, la Cour a retenu que la partie civile avait, d'une part, provoqué le faux, et d'autre part, tiré avantage de celui-ci, sans répondre à l'articulation essentielle de son mémoire qui faisait valoir que le préjudice était constitué par l'altération de sa confiance en Guylène X... du fait de la production de ce faux document ; qu'en omettant de répondre à ce chef essentiel du mémoire, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre Guylaine X... les éléments constitutifs des délits de faux et usage de faux ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85632
Date de la décision : 04/10/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, 29 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 1994, pourvoi n°93-85632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.85632
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