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04/10/1994 | FRANCE | N°93-84439

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 1994, 93-84439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1993, qui, pour délit de blessures involontaires e

t infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1993, qui, pour délit de blessures involontaires et infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 233-1 à L. 233-5, L. 263-2, R. 233-3 et 233-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Y... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois, d'avoir fait travailler un salarié sur une machine, à instrument tranchant, sans que les pièces mobiles soient munies d'un dispositif protecteur, et d'avoir fait travailler un salarié sur une machine motrice dépourvue de tout dispositif d'arrêt d'urgence dont l'appareil d'arrêt pouvait être actionné facilement et immédiatement du poste de travail ;

"aux motifs que le 25 avril 1989, alors qu'il polissait une pièce sur un tour, au moyen d'une toile émeri ; celle-ci s'est enroulée autour de la pièce, entraînant le gant de la main droite, sans que le salarié puisse arrêter le tour, qu'il a été grièvement blessé aux doigts de la main droite et au bras droit ;

"alors qu'aucune infraction ne peut être retenue à la charge du chef d'entreprise, ou de son délégataire, dès lors que l'accident s'est produit dans l'exécution d'une tâche qui, étrangère à ses attributions, n'a été effectuée par le salarié qu'à sa seule initiative ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'il était expressément demandé par Louis Y..., si, affecté au service entretien, M. X... n'avait pas décidé de lui-même de travailler sur un tour, autrement dit sur un poste de travail où il n'avait rigoureusement rien à faire, étant observé que s'il avait besoin d'une pièce pour accomplir son travail d'entretien, il devait solliciter de son chef la fourniture de la pièce, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il travaillait sur une machine-outil à mouvement rotatif, un salarié a eu le bras entraîné par la machine et a été grièvement blessé ; qu'à la suite de cet accident, l'inspecteur du travail a relevé, à l'encontre de l'employeur, une infraction aux articles R. 233-3, alinéa 1er et R. 233-10 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur pour avoir laissé travailler un salarié sur une machine dont les organes de rotation n'étaient munis d'aucun système de protection et qui, par ailleurs, était dépourvue de tout dispositif d'arrêt d'urgence ;

Attendu que le responsable de l'entreprise, Louis Y..., a été poursuivi de ces deux chefs ainsi que pour blessures involontaires ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que, lors de l'accident la victime exécutait une tâche étrangère à ses attributions, la cour d'appel énonce que l'ouvrier avait entrepris, "comme à son habitude", de polir une pièce sur la machine-outil ;

Attendu qu'en cet état les juges de fond ont répondu, sans insuffisance, aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 233-1 à L. 233-5-1, L. 263-2, R.

233-3 et R. 233-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Y... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois, d'avoir fait travailler un salarié sur une machine, à instrument tranchant, sans que les pièces mobiles soient munies d'un dispositif protecteur, et d'avoir fait travailler sur une machine motrice dépourvue de tout dispositif d'arrêt d'urgence dont l'appareil d'arrêt pouvait être actionné facilement et immédiatement du poste de travail ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article R. 233-10 du Code du travail, les conducteurs de machine-outil doivent avoir à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; qu'en l'espèce, le bouton de sécurité du tour était placé sur le chariot mobile à la droite de l'ouvrier, de sorte que la main droite de celui-ci avait précisément été happée par le tour, et que sa main droite ayant été happée, M. X... n'a pu atteindre la commande d'arrêt ; qu'en tolérant l'opération de polissage par toile émeri sur un tour dépourvu de pédale ou de tout autre dispositif d'arrêt constamment accessible, Louis Y... a commis une faute quant à l'origine des blessures subies par M.

X... ;

"alors que, premièrement, aux termes de l'article R. 233-10 du Code du travail, et s'agissant des machines-outils, le dispositif d'arrêt doit être à la portée du conducteur ; qu'en omettant de rechercher si le bouton de sécurité, situé à la droite du conducteur, ne répondait pas, objectivement, à cette condition, même si en l'espèce, du fait des circonstances de l'accident, le salarié n'a pas pu atteindre la commande, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, le juge ne peut imposer deux dispositifs de sécurité, si le texte n'en requiert qu'un seul, et qu'en exigeant l'aménagement d'une pédale ou d'un tout autre dispositif en sus du bouton situé sur la droite du tour, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que la déclaration de culpabilité des chefs de blessures involontaires et d'infraction à l'article R. 233-3 du Code du travail, justifie les peines prononcées ;

Qu'ainsi le moyen, qui concerne uniquement la seconde infraction au Code du travail est inopérant :

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84439
Date de la décision : 04/10/1994
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 1er moyen) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Salarié grièvement blessé par une machine dont les organes de rotation n'étaient pas munis d'un système de protection - Appareil dépourvu d'un dispositif d'arrêt d'urgence.


Références :

Code du travail L233-1 à L233-5, L263-2, R233-3 et L233-10
Code pénal 320

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 01 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 1994, pourvoi n°93-84439


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84439
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