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04/10/1994 | FRANCE | N°93-11353

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 1994, 93-11353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., domicilié à Villepinte (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 janvier 1993 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

L

A COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., domicilié à Villepinte (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 janvier 1993 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Ali Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 15 janvier 1993, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Ali Y..., ... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Ali Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Ali Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé ; qu'en ordonnant au vu d'informations issues de tels documents les visites et saisies litigieuses qui indirectement visaient la personne de M. Daniel X..., le juge a violé l'article 2 précité de la loi du 6 janvier 1978 ; et alors, d'autre part, que le juge statuant en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration requérante et détenus par elle de façon licite ; que par ailleurs en vertu de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978, toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés ; qu'en ordonnant les visites et saisies litigieuses, au vu des documents établis à partir des "fiches de résultats de l'interrogation de banques de données dont il n'a pas constaté qu'elles avaient été communiquées à la personne de M. Daniel X... et aux société du groupe Daniel X..., le juge, qui n'a pas justifié du caractère apparemment licite des éléments pris en considération, n'a pas mis

la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité des mesures ordonnées, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; que si le juge doit vérifier l'origine apparemment licite des pièces fournies par l'Administration requérante il n'est pas interdit, par l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de faire état d'informations diffusées par des systèmes informatiques rassemblant des données qui n'ont pas été traitées de manière à donner une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé ; qu'ainsi en se fondant sur un tableau récapitulatif des sociétés du groupe X... établi par les services fiscaux à partir des fiches de résultat de l'interrogation des banques de données Euridile et Infogreffe, de l'annuaire téléphonique, de la brochure publicitaire édictée par ce groupe et des dossiers fiscaux des sociétés, le président du Tribunal n'a méconnu ni les dispositions des articles 2 et 3 de la loi précitée ni celles de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Ali Y... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge doit vérifier concrètement le bien fondé d'une demande d'autorisation de visites et saisies fondées sur l'omission de passation d'écritures ou de délivrance de factures fictives ;

qu'en se bornant à relever en l'espèce des "distorsions" entre la comptabilité des sociétés Prisme et celle de ses sous-traitants et l'absence de justification de services facturés par la société Net Service à ladite société Prisme, sans caractériser davantage les faits susceptibles de fonder des présomptions selon lesquelles les sociétés en cours de contrôle et toutes les sociétés du groupe Daniel X... ont le même principe de fonctionnement et se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, le juge a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve du bien fondé des agissements ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché par l'appréciation des éléments fournis par l'administration s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que les agents habilités à procéder à des visites et saisies domiciliaires en matière fiscale ne peuvent opérer que dans leur circonscription de rattachement ; qu'en l'espèce, en désignant les inspecteurs Duthoo et Leclerc de la brigade d'intervention interrégionale de Lille, incompétents hors de leur circonscription, pour procéder à des visites dans le département de Seine-Saint-Denis, le juge a violé l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'indication que les agents en cause sont en résidence à Lille n'affecte pas leur appartenance à la direction nationale des enquêtes fiscales d'où ils tirent la compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-11353
Date de la décision : 04/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bobigny, 15 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 1994, pourvoi n°93-11353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.11353
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