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21/09/1994 | FRANCE | N°94-80133

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1994, 94-80133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SARL SCHIOCCHET, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'ac

cusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 28 octobre 1993, qui dans la pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SARL SCHIOCCHET, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 28 octobre 1993, qui dans la procédure suivie contre Francis X... du chef d'exercice sans autorisation d'une activité internationale de transport de voyageurs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 4 du règlement n 684/92/CEE du 16 mars 1992, 1er-G du décret n 63-528 du 25 mai 1963, R. 25-5 du Code pénal, des articles 2, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Francis X... du chef d'exercice d'une activité de transport sans les autorisations nécessaires ;

"aux motifs que le service créé par la société anonyme Mousset ne constitue pas un service parallèle captant la même clientèle que le service régulier exploité par la SARL Schiocchet tel que défini par les articles 2 1, 3 et 4 du règlement du règlement n° 684/92/CEE du 16 mars 1992, étant donné que le service assuré par la société anonyme Mousset entre dans la catégorie des services réguliers spécialisés pouvant accueillir uniquement le personnel de la société ICE, alors que celui assuré par la SARL Schiocchet entre dans le cadre des services dits "réguliers" qui lui permet de transporter toutes personnes, aucune catégorie de voyageurs n'étant exclue (arrêt, p. 7 7) ;

"alors que l'existence d'une clientèle commune caractérise une situation de concurrence, même si l'identité des deux commerces n'est que partielle ;

"que, dès lors, en estimant que le service créé par la société anonyme Mousset ne constitue pas un service parallèle captant la même clientèle que le service régulier exploité par la SARL Schiocchet, tout en relevant que ce dernier permettait à la demanderesse de transporter toutes personnes, aucune catégorie de voyageurs n'étant exclue, et, partant, notamment le personnel de la société ICE, transporté par la société anonyme Mousset, la chambre d'accusation, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit par lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le moyen proposé, sous le couvert d'une contradiction de motifs, se borne a contester ces derniers sans contenir aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, doit formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Qu'il n'est donc pas recevable et qu'en application dudit texte, il en est de même du pourvoi ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Z..., Jean A..., Blin, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80133
Date de la décision : 21/09/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, 28 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1994, pourvoi n°94-80133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SOUPPE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.80133
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