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21/09/1994 | FRANCE | N°92-82133

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1994, 92-82133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- SIMON B...,

- E...
J... Maria, épouse SIMON,

- ZIMMER Denise, veuve M...,

- SIMON I..., épouse X...,

- X... Jean-Luc,

- SIMON G...,

- SECONDI Enia, épouse M...,

- SIMON Y.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- SIMON B...,

- E...
J... Maria, épouse SIMON,

- ZIMMER Denise, veuve M...,

- SIMON I..., épouse X...,

- X... Jean-Luc,

- SIMON G...,

- SECONDI Enia, épouse M...,

- SIMON Y...,

- H... Nelly, épouse SIMON,

- E...
J... José,

- E...
J... Francisco,

- POMARES Y N... Ana, épouse E...
J...,

- E...
J... Maria,

- DELALANDE Didier,

- SIMON F..., épouse A...,

- A... Michel,

- A... Angelo,

- A... Jean-Marc,

- A... Valéria Francesca,

parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 3 mars 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Edouard C... et Philippe K... pour homicides involontaires et contraventions au Code de la route, a notamment statué sur les intérêts civils ;

Vu l'arrêt de la Chambre Criminelle du 20 janvier 1993 et celui du 8 décembre 1993 portant rabat d'arrêt ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 49, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du jugement en date du 21 novembre 1990, rendu par M. Z..., désigné comme juge unique, ce magistrat ayant diligenté l'information au terme de laquelle les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ;

"alors, d'une part, que l'article 49 du Code de procédure pénale fait, à peine de nullité, interdiction au juge d'instruction de participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en cette qualité ;

"alors, d'autre part, que l'acte d'appel visant expressément la violation de l'article 49 du Code de procédure pénale, la cour d'appel devait, elle-même, examiner à peine de nullité la violation dénoncée ;

"alors, enfin, que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que ne constitue pas un tribunal impartial, le tribunal composé exclusivement du juge d'instruction qui a eu à connaître, en cette qualité, de l'affaire sur laquelle il est appelé à statuer" ;

Attendu que le moyen qui repose sur une affirmation de fait inexacte -les prévenus ayant été directement cités devant le tribunal correctionnel sans instruction préparatoire- ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de réparer l'intégralité du préjudice moral résultant pour les époux M... des pertes de leur fille et de leur petite fille ;

"alors que la réparation du préjudice, quelle que soit sa nature, doit être intégrale ; qu'en allouant à chacun des époux M..., en réparation de leur préjudice moral, la somme de 50 000 francs en leur qualité de parents de Nelly M..., épouse D... Silva L..., et la somme de 20 000 francs en leur qualité de grands-parents de Marina D... Silva L..., les juges du fond qui ne leur ont accordé qu'une réparation symbolique de ce préjudice ont méconnu le principe ci-dessus rappelé" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de réparer le préjudice résultant du coût d'une concession, d'un caveau et d'un monument funéraire ;

"aux seuls motifs qu'il était mal fondé à obtenir un tel remboursement ;

"alors que tous les préjudices de la victime qui découlent directement de l'infraction doivent être intégralement réparés ; que les frais inhérents à l'achat d'une concession, à la construction d'un caveau et à l'érection d'un monument funéraire constituent un préjudice financier qui découle en l'espèce directement de l'homicide involontaire dont Nelly et Marina D... Silva L... ont été victimes et devait, à ce titre, être réparé ; qu'en refusant de le faire, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susrappelé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance, la réparation du préjudice moral résultant pour les époux M... du décès de leurs fille et petite-fille, et en rejetant la demande de remboursement des frais qu'ils ont engagés pour leur propre sépulture future, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'étendue du dommage découlant de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Jean Simon, Blin, Fabre, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82133
Date de la décision : 21/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 03 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1994, pourvoi n°92-82133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SOUPPE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.82133
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