REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 23 mai 1991, qui a déclaré son opposition irrecevable, et déclaré exécutoire le jugement l'ayant condamné, pour infractions à la réglementation de la médecine du travail, à 295 amendes de 200 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 487 et suivants, 545, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par X... à l'encontre d'un jugement du tribunal de police d'Antony du 23 janvier 1987 ;
" aux motifs que l'opposition a été régularisée, non pas par le prévenu lui-même, mais par un avocat agissant en tant que mandataire du prévenu ;
" alors que l'égalité des armes, que postule l'exigence d'un procès équitable, suppose que le prévenu puisse former opposition dans les mêmes conditions que la partie civile ; d'où il suit que le prévenu doit être admis à former opposition par l'intermédiaire de son avocat, dûment mandaté, dès lors que cette forme de procédé est admise à l'égard de la partie civile " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition au jugement de défaut rendu par le tribunal de police d'Antony le 23 janvier 1987, l'arrêt relève que ladite opposition a été formée par lettre de l'avocat de Michel X... au greffe de la juridiction, alors qu'elle incombait au prévenu lui-même ;
Attendu qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet l'opposition, lorsqu'elle émane d'un prévenu, ne peut être formée que par l'intéressé lui-même, en l'absence d'une faculté de représentation expressément prévue par la loi à son profit ;
Que, par ailleurs, le principe de l'égalité des armes ne s'applique pas aux modalités d'exercice des voies de recours ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 765, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la prescription des peines expressément invoquée par Michel X... ;
" aux motifs que la prescription part du jour où la condamnation devient définitive et qu'en l'espèce, le caractère définitif n'a pu être acquis à raison même de l'opposition qui a été formée ; que le jugement du 23 janvier 1987 a été signifié à Michel X... le 20 août 1987 ; qu'il a formé opposition, par l'intermédiaire de son avocat, aux termes d'une lettre parvenue au Greffe le 28 août 1987 ; que les actes de procédure diligentés en vue de statuer sur cette opposition ont interrompu le délai de prescription de la peine ;
" alors que 1° dès lors qu'il était jugé que l'opposition formée par l'intermédiaire d'un avocat était irrégulière et donc nulle et non avenue, la condamnation était définitive à l'expiration du délai de 10 jours ayant suivi la signification à partie, et c'est à compter de cette date que le délai de prescription de la peine a commencé à courir ;
" alors que 2° la prescription de la peine ne peut être interrompue qu'à raison d'actes tendant à obtenir l'exécution de la peine, et donc le paiement en cas de condamnation pécuniaire ; qu'en faisant produire un effet interruptif à des actes de procédure diligentés en vue qu'il soit statué sur l'opposition, les juges du fond ont commis une erreur de droit ;
" et alors que 3° et en tout cas, faute d'avoir dit à quelle date exactement les actes diligentés pour qu'il soit statué sur l'opposition ont été accomplis par le ministère public, les juges du fond ont privé leur décision de base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Michel X... a formé, le 28 août 1987, opposition au jugement rendu contre lui par défaut, le 23 janvier 1987, et signifié à sa personne le 20 août 1987 ; que par jugement du 22 juin 1990, le tribunal de police a déclaré l'opposition recevable, et aggravé les pénalités ; que cette décision a été infirmée par l'arrêt attaqué qui a déclaré l'opposition irrecevable ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de la peine invoquée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que les actes de procédure diligentés en vue de statuer sur l'opposition ont interrompu le délai de prescription, tant de la peine que de l'action publique ;
Attendu qu'ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Que, l'opposition à un jugement par défaut, fût-elle déclarée irrecevable, interrompt la prescription de la peine, et constitue le point de départ d'un nouveau délai de prescription de l'action publique, la poursuite ayant repris son cours ; que la validité des actes de procédure accomplis depuis l'opposition n'ayant pas été contestée devant les juges du fond, ceux-ci n'avaient pas à s'expliquer, mieux qu'ils ne l'ont fait, sur l'interruption de la prescription de l'action publique ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.