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30/07/1994 | FRANCE | N°93-17422

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 30 juillet 1994, 93-17422


Attendu que, par requête du 31 janvier 1994, la Banque nationale de Paris et le Crédit lyonnais Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 2 août 1993 par la société Al Kawthar Investment CO LTD AKI et inscrite sous le n° 93-17.422 ;

Attendu que, par arrêt rendu, le 11 mars 1993, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé par la société Al Kawthar Investment CO LTD AKI contre la sentence arbitrale " partielle " d

u 1er mars 1991 et la sentence arbitrale " finale " du 25 octobre 199...

Attendu que, par requête du 31 janvier 1994, la Banque nationale de Paris et le Crédit lyonnais Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 2 août 1993 par la société Al Kawthar Investment CO LTD AKI et inscrite sous le n° 93-17.422 ;

Attendu que, par arrêt rendu, le 11 mars 1993, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé par la société Al Kawthar Investment CO LTD AKI contre la sentence arbitrale " partielle " du 1er mars 1991 et la sentence arbitrale " finale " du 25 octobre 1991 et a condamné la société Al Kawthar Investment CO LTD AKI à payer à la Banque nationale de Paris et au Crédit lyonnais la somme de 30 000,00 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens ;

Attendu que le tribunal arbitral, constitué sous l'égide de la CCI, a rendu le 1er mars 1991 une sentence partielle aux termes de laquelle il a dit que :

I. " la société en commandite Arab Mineral Water n'est plus comme telle partie à l'arbitrage, la défenderesse étant désormais la société Al Kawthar Investment Public Share Holding Company LTD " ;

II. " ladite société Al Kawthar Investment est tenue des obligations éventuelles assumées par Arab Mineral Water envers les demanderesses, cela sous réserve d'une limitation éventuelle qui aurait pu être introduite lors de sa constitution et qui serait opposable aux banques demanderesses, question que le tribunal arbitral réserve à sa sentence au fond " ;

III. " les banques demanderesses n'ont pas renoncé à l'arbitrage et il n'y a pas lieu de surseoir jusqu'à soit connu sur la décision qui pourrait être rendue par les tribunaux jordaniens à ce sujet " ;

IV. " le présent tribunal arbitral demeure en conséquence compétent pour statuer sur la cause CCI n° 6223 opposant désormais les banques demanderesses à la défenderesse Al Kawthar Investment " ;

Attendu que ce même tribunal arbitral a rendu, le 25 octobre 1991, une sentence " finale " qui a condamné la société AKI au paiement de diverses sommes en principal au profit, d'une part, de la BNP et, d'autre part, du Crédit lyonnais et de la BNP avec intérêts et capitalisations des intérêts, les frais de l'arbitrage étant mis à la charge de la société AKI qui fut tenue, en outre, de verser aux deux banques solidairement entre elles, la somme de FF 350 000 " à titre de participation aux honoraires et débours " de l'arbitrage ;

Attendu que la société Al Kawthar Investment, qui s'est pourvue en cassation contre cette décision, fait valoir que la requête de la Banque nationale de Paris et du Crédit lyonnais doit être rejetée pour les motifs suivants : l'article 1009-1 ne serait pas applicable aux condamnations prononcées par la sentence arbitrale, dès lors que l'arrêt attaqué se borne à rejeter le recours en annulation ouvert par l'article 1054 du nouveau Code de procédure civile sans prononcer de condamnation à exécuter la sentence et ne saurait dispenser la partie qui a obtenu la sentence de solliciter l'exequatur qui seule lui permettra d'exécuter ; l'arrêt attaqué n'est susceptible d'exécution qu'en ce qui concerne la condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que la société Al Kawthar Investment s'engage à régler ;

Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;

Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux régles fondamentales de l'organisation judiciaire ;

Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;

Attendu, en l'espèce, que, conformément aux dispositions de l'article 1490 du nouveau Code de procédure civile, le rejet de recours en annulation, formé par la société Al Kawthar Investment, a conféré l'exequatur aux sentences arbitrales des 1er mars 1991 et 25 octobre 1991 prononçant à l'encontre de cette société les condamnations rappelées ci-dessus ;

Qu'ainsi doit être constatée l'existence d'une condamnation au fond susceptible d'exécution, entrant dans le champ d'application de l'article 1009-1, précité, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à cet égard, la requête présentée par la Banque nationale de Paris et le Crédit lyonnais doit conduire à justifier le refus opposé par ces deux sociétés de s'associer à une procédure en cassation alors que les droits et prérogatives qu'elles tiennent de la sentence arbitrale et dont la protection est assurée par les lois de procédure française, ne sont pas respectées par leur adversaire ;

Attendu que la société Al Kawthar Investment CO LTD AKI ne justifie d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision arbitrale exécutoire en France et n'invoque aucune situation de fait propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ;

Qu'en conséquence, et en cet état, la société Al Kawthar Investment ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de la Banque nationale de Paris et du Crédit lyonnais :

DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 2 août 1993 par la société Al Kawthar Investment CO LTD AKI à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 mars 1993 (pourvoi n° 93-17.422) ;

DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;

DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 93-17422
Date de la décision : 30/07/1994

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi d'une société contre un arrêt rejetant le recours en annulation contre une sentence arbitrale - Sentence arbitrale condamnant au paiement de sommes .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Exécution de la décision - Absence de diligences du demandeur au pourvoi - Effet

ARBITRAGE - Sentence - Cassation - Pourvoi - Retrait du rôle

Le rejet du recours en annulation conférant l'exequatur à la sentence arbitrale et celle-ci ayant prononcé, à l'encontre de la société demanderesse au pourvoi contre l'arrêt de rejet du recours en annulation, des condamnations au fond susceptibles d'exécution entrant dans le champ d'application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de retirer du rôle de la Cour le pourvoi précité, la société ne justifiant d'aucune diligence propre à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision arbitrale exécutoire et ne justifiant d'aucune situation propre à présumer des conséquences manifestement excessives.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1, 700

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 1993

A RAPPROCHER : Ordonnance, 1993-12-21, Bulletin 1993, Ord., n° 23, p. 19 et les ordonnances citées Ordonnance, 1994-03-22, Bulletin 1994, Ord., n° 7, p. 5 et les ordonnances citées.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 30 jui. 1994, pourvoi n°93-17422, Bull. civ. 1994 ORD. N° 23 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 ORD. N° 23 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.17422
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