La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1994 | FRANCE | N°93-04068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juillet 1994, 93-04068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Yves Y...,

2 / Mme Marie-José X..., épouse Y..., demeurant ... (Loiret) et actuellement ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1992 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit de la société Crédit municipal de Paris, dont le siège est ... (4e),

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Yves Y...,

2 / Mme Marie-José X..., épouse Y..., demeurant ... (Loiret) et actuellement ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1992 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit de la société Crédit municipal de Paris, dont le siège est ... (4e),

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents :

M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que par décision du 9 octobre 1992, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Loiret a admis la recevabilité de la demande de règlement amiable formée par les époux Y... ; que sur recours du Crédit municipal de Paris, créancier, le tribunal d'instance (Orléans, 24 novembre 1992) a infirmé la décision de recevabilité et déclaré la demande de règlement amiable irrecevable au motif que les débiteurs étaient de mauvaise foi ;

Attendu que les époux Y... reprochent au tribunal d'avoir ainsi statué, en rendant son jugement sur-le-champ, alors, selon le moyen, que la copie du recours formé par le Crédit municipal de Paris n'ayant pas été jointe à la convocation qui leur avait été adressée, ils n'ont appris qu'à l'audience les motifs du recours et se sont trouvés dans l'impossibilité de préparer leur défense, de sorte qu'en statuant dans ces conditions, le Tribunal a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ressort du jugement que les époux Y..., comparant en personne à l'audience, ont présenté des observations orales en réponse au moyen exposé par le créancier ;

d'autre part, qu'ils ne justifient pas avoir formé une demande de remise de cause qui leur aurait été refusée ; qu'enfin, en rendant son jugement sur-le-champ, le Tribunal n'a fait qu'user de la faculté prévue par l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers le Crédit municipal de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-04068
Date de la décision : 20/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Recours - Convocation adressée à l'intimé - Copie du recours non jointe à la convocation - Intimé ayant comparu en personne - Effet.


Références :

Code de procédure civile 15 et 16
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orléans, 24 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1994, pourvoi n°93-04068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.04068
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award