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20/07/1994 | FRANCE | N°92-70326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1994, 92-70326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Pierre de Y... Saint-Geniès,

2 ) Mme Marie, Colette X..., épouse de M. de Y... Saint-Geniès, demeurant tous deux Domaine de Trotoco à Verdun Lauragais (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre des expropriations), au profit de l'Etat français (ministère de la Défense nationale), pris en la personne de M. le préfet du département de l'Aude, lui-même représenté

par M. Jean Depaule, inspecteur central des Impôts, domicilié à la préfecture, ... (Au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Pierre de Y... Saint-Geniès,

2 ) Mme Marie, Colette X..., épouse de M. de Y... Saint-Geniès, demeurant tous deux Domaine de Trotoco à Verdun Lauragais (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre des expropriations), au profit de l'Etat français (ministère de la Défense nationale), pris en la personne de M. le préfet du département de l'Aude, lui-même représenté par M. Jean Depaule, inspecteur central des Impôts, domicilié à la préfecture, ... (Aude), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux de Y... Saint-Geniès, de Me Goutet, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité des moyens présentés dans le mémoire complémentaire, soulevée d'office, après avis donné aux avocats :

Attendu que le pourvoi a été formé le 27 juillet 1992, que les moyens présentés dans un mémoire complémentaire le 9 décembre 1992, soit après le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, sont nouveaux et n'ont pas été invoqués dans le mémoire initial du 27 octobre 1989 ;

D'où il suit que ces moyens sont irrecevables ;

Sur le moyen unique du mémoire ampliatif :

Attendu que les époux de Y... Saint-Geniès font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 septembre 1991) de limiter à la somme de 502 297 francs le montant total de l'indemnité qui leur est due à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat, de terrains leur appartenant, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en cas d'expropriation d'un fonds immobilier pour cause d'utilité publique, les droits d'eau ne suivant pas le sort du fonds auquel ils se rattachent lorsqu'ils sont indispensables à l'exploitation de celui-ci, et il doit être, en conséquence, alloué à l'exproprié une indemnité pour perte de ces droits distincts de l'indemnité principale correspondant à la valeur du fonds ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 13-6 du Code de l'expropriation ; 2 ) qu'à défaut de matérialisation au sol de l'emprise expropriée, l'exproprié ne peut savoir si l'expropriation aura pour résultat de le déposséder de ses droits d'eau ; qu'en déboutant les époux de Y... Saint-Geniès de leur demande en indemnité pour perte de sources après avoir retenu qu'ils n'avaient "formulé aucune réserve, ni présenté de demande lors du transport sur les lieux et lors de

l'audience de première instance", la cour d'appel a déduit un motif inopérant, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que l'Etat s'était engagé à garantir le libre usage des eaux issues des sources aux époux de Y... Saint-Geniès, ce qui impliquait que les travaux entrepris par la puissance publique engageaient sa responsabilité à l'égard des expropriés ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser ces derniers du préjudice par eux subi du fait des agissements de l'Etat, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les articles 97 du Code rural et 644 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, l'arrêt retient à bon droit que la dépossession d'une parcelle comprend ses accessoires naturels et qu'il n'y a pas lieu à indemnisation séparée pour les sources ;

Attendu, d'autre part, que la juridiction de l'expropriation n'est pas compétente pour connaître des préjudices qui ne résultent pas directement de l'expropriation mais qui naissent de l'exécution des travaux publics en vue desquels l'expropriation a été engagée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux de Y... Saint-Geniès, envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-70326
Date de la décision : 20/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Indemnités accessoires - Sources se trouvant sur la parcelle expropriée (non) - Etendue de la dépossession - Accessoires naturels de l'immeuble exproprié.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-6 et L13-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre des expropriations), 27 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1994, pourvoi n°92-70326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.70326
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